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05NT00424

CETATEXT000007545725 J4XLX2006X06X000000500424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2006, 05NT00424, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00424 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1033 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 23 juin 2003 par le maire de Touffréville (Calvados) relativement à des parcelles situées au lieudit “La Grande Bruyère” et cadastrées à la section B sous les n°s 893, 895 et 897, où ils envisagent la construction d'un bâtiment à usage de hangar agricole et de bureau d'une surface hors oeuvre nette de 135 m² ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ; 3°) d'enjoindre au maire de Touffréville de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Touffréville à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 23 juin 2003 par le maire de Touffréville (Calvados) relativement à des parcelles situées au lieudit “La Grande Bruyère” et cadastrées à la section B sous les n°s 893, 895 et 897 où ils envisagent la construction d'un bâtiment à usage de hangar agricole et de bureau d'une surface hors oeuvre nette de 135 m² ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.” ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Touffréville définit la zone ND comme étant “une zone naturelle de maintien en l'état des lieux” où, “en principe, toute construction est interdite”, et peuvent (…) être exceptionnellement autorisés les bâtiments indispensables à l'économie locale existante.” ; qu'aux termes de l'article ND 1 de ce règlement : “Types d'autorisation ou d'occupation du sol autorisés : (…) les constructions et installations classées liées à l'exploitation agricole à condition que leur insertion dans le site soit particulièrement étudiée ; qu'aux termes de l'article ND 2 dudit règlement : “Types d'autorisation ou d'occupation du sol interdits : Sont interdits tous les autres types d'autorisation ou d'occupation du sol (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme X avait pour objet la construction d'un bâtiment à usage de hangar agricole et de bureau d'une surface hors oeuvre nette de 135 m², sur les parcelles susdésignées dont il est constant qu'elles se situent en zone ND du plan d'occupation des sols communal ; que M. et Mme X n'établissent pas, en se bornant à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés, au demeurant illisible, des copies de leurs déclarations d'impôts sur les revenus de l'année 2003 relatifs à une activité d'“entretien d'espaces verts et de ballades à poney” et une attestation d'inscription à la Mutualité sociale agricole du Calvados de M. X, en qualité de “chef d'exploitation pour une activité de réalisation, entretien plantation, ornement et entretien société courses, garde pêche” qu'ils exercent, ainsi qu'ils le prétendent, sans apporter aucune justification probante, une activité de paysagiste-pépiniériste ; qu'ainsi, ils ne peuvent valablement soutenir que l'opération en vue de laquelle ils ont présenté leur demande de certificat d'urbanisme consiste en l'édification d'une “construction liée à l'exploitation agricole”, au sens des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Touffréville ; que, par suite, le maire de Touffréville était tenu de délivrer à M. et Mme X un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 23 juin 2003 du maire de Touffréville ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Touffréville de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Touffréville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Touffréville une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la commune de Touffréville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme X, à la commune de Touffréville (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00424 2

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