CETATEXT000007545733 J4XLX2006X04X000000600425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 19 avril 2006, 06NT00425, inédit au recueil Lebon 2006-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00425 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C YOKA M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu, I, la requête et le mémoire, enregistrés les 15 février et 31 mars 2006, sous le numéro 05NT000425, présentée pour M. Ismans X, demeurant ..., par Me Placide Yoka, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-509 du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 05NT000425 et 05NT000426 de M. X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 05NT000425 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière analyse les moyens de la demande de l'intéressé, dont celui tiré de ce que l'arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et y répond suffisamment ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 octobre 2005, de la décision du préfet du Loiret du 28 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant une attestation de l'unité de prévention et d'action sociale de Blois-Agglomération en date du 13 février 2006, selon laquelle il a quotidiennement pris en charge son fils né en 2004, M. X, qui ne vit pas avec la mère de l'enfant, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations précitées ; Considérant, d'autre part, que, si M. X soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, qu'une de ses soeurs est française, qu'il est père d'un enfant, et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 9 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ; Sur la requête n° 05NT000426 : Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, rend sans objet la requête n° 05NT000426 de M. X à fin de sursis à exécution de ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 06NT00425 de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06NT00426 de M. X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismans X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.