CETATEXT000007545735 J4XLX2006X04X000000600465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 19 avril 2006, 06NT00465, inédit au recueil Lebon 2006-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00465 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C NGAMAKITA M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour M. Tété X, demeurant ..., par Me Maurice Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-133 du 19 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 16 décembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant que M.X, ressortissant togolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 novembre 2005, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Vienne du 1er décembre 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que, pour prendre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est pas fondé sur la décision du préfet de la Vienne du 1er décembre 2004 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas recevable à exciper, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de l'illégalité de la décision du préfet de la Vienne ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 7 novembre 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que, si M. X soutient que la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 7 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait, dès lors que la communauté de vie avec une ressortissante française n'avait pas cessé, il ressort des termes mêmes de cette décision que son auteur, qui s'est borné à rappeler que le préfet de la Vienne avait retenu la cessation de cette communauté de vie pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, ne s'est pas fondé sur un tel motif ; que la circonstance que le préfet de la Vienne ait demandé à M. X de lui fournir des éléments attestant de son isolement dans son pays d'origine, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet d'Indre-et-Loire prenne la décision susmentionnée du 7 novembre 2005 ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant qu'il ressort des termes du procès-verbal de la réunion de la commission du titre de séjour, réunie le 21 octobre 2005, que M. X dispose de liens familiaux dans son pays d'origine du fait notamment de la présence d'un oncle ; que, si l'intéressé fait valoir l'absence de toute attache familiale à la suite du décès de son père en 1991 et de la disparition de cet oncle, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses affirmations ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière, l'illégalité de la décision du 7 novembre 2005 ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que la circonstance que M. X ait contesté, auprès du Tribunal administratif d'Orléans, par une demande dépourvue d'effet suspensif, la décision susmentionnée du préfet d'Indre-et-Loire du 7 novembre 2005, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont a fait l'objet l'intéressé ; Considérant que la demande d'asile adressée le 10 mai 2005 par M. X à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit postérieurement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, compte tenu du caractère dilatoire de sa demande d'asile, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'étranger visé par cet article bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office et qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant la décision de celui-ci ; que la circonstance que l'intéressé ait formé un recours devant la Commission des recours des réfugiés n'a pas eu pour effet de rendre applicables ces dispositions ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté contesté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a fixé le Togo comme pays de son renvoi ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tété X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.