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06NT00501

CETATEXT000007545746 J4XLX2006X04X000000600501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545746.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 19 avril 2006, 06NT00501, inédit au recueil Lebon 2006-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00501 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 février et 27 mars 2006, présentée pour M. Akil X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-192 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 16 janvier 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'examiner, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en jugeant que l'arrêté du préfet du Loiret du 16 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Akil X, ressortissant marocain, n'a ni porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur le moyen invoqué par l'intéressé et tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent une telle atteinte disproportionnée ; Considérant, d'autre part, que le préfet du Loiret a refusé, non pas le 16 janvier 2006, mais le 19 janvier 2006, de délivrer à M. X un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la prétendue décision implicite du 16 janvier 2006 était inopérant ; que, dès lors, le magistrat délégué n'était pas tenu d'y répondre ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 janvier 2004, de la décision du préfet du Loiret du 20 janvier 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 16 janvier 2006, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que l'absence de mention relative à la circonstance que l'intéressé vivait maritalement avec une ressortissante tunisienne, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une motivation insuffisante ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Considérant que, si, à l'appui de sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X, entré en France le 13 avril 2002, fait valoir qu'il vit maritalement depuis plus d'un an avec une ressortissante tunisienne résidant depuis quinze ans en France, que son père vit en France depuis 1971, que sa mère l'a rejoint, que son frère a acquis la nationalité française, qu'il dispose d'un contrat de travail, qu'il est très apprécié de son employeur et que son état de santé a nécessité son hospitalisation durant sa garde à vue et sa rétention, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux du préfet du Loiret du 16 janvier 2006 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que les conditions dans lesquelles un étranger est interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 16 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret d'examiner sa demande de carte de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Akil X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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