CETATEXT000007545749 J4XLX2006X04X000000600529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 19 avril 2006, 06NT00529, inédit au recueil Lebon 2006-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00529 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C WLODYKA M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., et ..., par Me Pascale Wlodyka, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-323 du 31 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 26 janvier 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet, le 26 janvier 2006, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée lorsque, à la même date, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (…) ; Considérant que, si M. X soutient qu'il vit en France depuis au moins vingt-cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de sa présence effective sur le territoire français pendant une telle durée, qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire pour une durée de huit ans, prononcée par un jugement du Tribunal correctionnel de Thionville en date du 2 octobre 1990, et qu'enfin, il a passé quarante-huit mois en détention au titre de peines privatives de liberté qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul des années de résidence mentionnées par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. X ne saurait se prévaloir d'une résidence habituelle de quinze ans en France, à la date de la mesure d'éloignement qu'il conteste ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du préfet du Loiret du 26 janvier 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que M. X a été condamné, le 25 mars 1998, par le Tribunal correctionnel d'Orléans, à quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme ; que, eu égard au comportement de l'intéressé, sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour exciper de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Loiret le 26 janvier 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.