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05NT01162

CETATEXT000007545753 J4XLX2006X03X000000501162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 mars 2006, 05NT01162, inédit au recueil Lebon 2006-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01162 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON LAUGIER M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3398 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Tours rejetant sa demande présentée en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'un renseignement erroné et à la condamnation dudit établissement à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 152 449,02 euros au titre de son préjudice matériel ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser lesdites indemnités ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Blacher substituant Me Vaccaro, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Tours : Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un renseignement erroné donné lors de la constitution de son dossier pour l'obtention de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 152 449,02 euros au titre de son préjudice matériel ; Considérant que l'article 25, alors en vigueur, de la loi susvisée du 19 décembre 1997 a créé un fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé (FASMO), finançant, par la prise en charge d'aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels, l'accompagnement social des opérations de modernisation des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.174-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 décembre 1998 : L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 9 septembre 1965, alors en vigueur : La jouissance de la pension est immédiate : (…) 3° Pour les agents du sexe féminin : a) soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors sage-femme au centre hospitalier universitaire de Tours, a, par une étude établie, à sa demande, par la direction du personnel et des affaires sociales de cet établissement, été informée au cours du mois de novembre 2000 que le droit à l'indemnité de départ volontaire prévue par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1998 et financée par le fond FASMO, lui était ouvert ; que cette étude comportait, par ailleurs, une simulation selon laquelle Mme X, titulaire de 23 annuités, était susceptible de bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension en sa qualité de mère de trois enfants ; que, toutefois, le 7 décembre 2000, à l'occasion d'un entretien avec des agents de la direction du personnel du centre hospitalier, Mme X a été avisée que son droit à percevoir une pension de retraite à jouissance immédiate dans le cadre des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 n'était pas établi dès lors qu'elle n'avait que deux enfants vivants ; que, dans ces conditions, et alors notamment, d'une part, que la démarche de Mme X n'avait encore qu'un caractère exploratoire et, d'autre part, qu'au regard des dispositions susrappelées du décret du 9 septembre 1965, Mme X ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, l'erreur commise par le centre hospitalier universitaire de Tours en ce qui concerne le droit de la requérante au bénéfice de ladite jouissance immédiate, aussi regrettable soit-elle, ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité dudit établissement ; que, par suite, la demande de réparation présentée par Mme X à raison de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser les indemnités susmentionnées au bénéfice desquelles elle estimait pouvoir prétendre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Tours tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X, au centre hospitalier universitaire de Tours et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01162 1

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