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89NC00216

CETATEXT000007545771 J5XLX1989X11X0000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 21 novembre 1989, 89NC00216, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00216 Annulation évocation rejet PLENIERE Plein contentieux B M. Jacquin-Pentillon M. Laporte Mme Fraysse Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987 et le 28 septembre 1987 sous le numéro 88069, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00216, présentés pour M. et Mme Gérard Y... demeurant à St FLORENTIN, ... demeurant à AUXERRE, Allée du Foulon, et M. Raymond GERVAIS, demeurant à DAMMARIE-LES-LYS, quartier Eugène X..., et tendant : - à l'annulation du jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur requête tendant à ce que le département de l'Yonne et la commune de TONNERRE soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel subi par M. Didier GERVAIS le 27 mars 1981 ; - à la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à payer une somme de 104 546,07 F à M. et Mme Gérard Y..., une somme de 10 000 F à M. André GERVAIS et une somme de 10 000 F à M. Raymond GERVAIS, avec les intérêts de droit à compter du 28 décembre 1984 et la capitalisation desdits intérêts ; VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 : - le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif de DIJON, M. et Mme Gérard Y..., qui demandaient au département de l'Yonne et à la commune de TONNERRRE réparation du préjudice subi du fait de l'accident mortel survenu à leur fils, ont produit des documents attestant que la Caisse primaire d'assurance maladie d'AUXERRE leur avait versé à chacun une somme de 5 029,26 F au titre du capital-décès ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué leur demande à ladite caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, qui lui faisait obligation de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'AUXERRE dans le litige opposant les consorts Y... à la commune de TONNERRE et au département de l'Yonne ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article L.397, la violation desdites prescriptions constitue une irrégularité que la Cour administrative d'appel, saisie de conclusions tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas visé l'ensemble des conclusions des parties, il convient d'annuler le jugement attaqué en date du 31 mars 1987 ; Considérant que, la cour administrative d'appel ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'AUXERRE, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme Gérard Y..., M. André GERVAIS et M. Raymond GERVAIS ; Au fond : Considérant que l'accident mortel dont a été victime M. Didier GERVAIS le 27 mars 1981, vers 22H30, son véhicule automobile étant entré en collision avec un train sur la voie ferrée traversant la commune de TONNERRE, s'est produit à l'endroit où un ancien passage à niveau, supprimé depuis 1977, avait été remplacé par une clôture, constituée d'un muret de 20 cm de hauteur surmonté d'un grillage de 1,20 m, qui barrait l'ancienne voie d'accès du chemin départemental n° 188 ; que l'automobiliste, qui circulait sur cette voie publique, au lieu d'emprunter sur sa droite, au débouché du pont de l'Armançon, le passage souterrain qui, depuis la suppression du passage à niveau, permettait le franchissement de la ligne de chemin de fer, a poursuivi sa route en ligne droite sur l'ancienne chaussée du chemin départemental et, une vingtaine de mètres plus loin, son véhicule a heurté de plein fouet le muret de la clôture du chemin de fer, enfoncé le grillage et s'est immobilisé sur la voie ferrée à l'instant où survenait un train ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'absence de signalisation appropriée à la configuration des lieux était de nature à constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique, l'accident est uniquement imputable à la faute du conducteur qui roulait, sous l'empire d'un état éthylique, de nuit, à une vitesse qui, comme l'établissent des traces de freinage sur la chaussée et l'enfoncement de la clôture délimitant la voie publique, était excessive et ne lui a pas permis de garder la maîtrise de son véhicule ; que l'imprudence grave ainsi commise est opposable aux parents et aux frères de la victime, lesquels ne peuvent utilement se prévaloir du jugement du 6 avril 1987 du tribunal de grande instance d'AUXERRE, confirmé par l'arrêt en date du 5 janvier 1989 de la Cour d'appel de PARIS, dans une instance les opposant à la SNCF, l'appréciation portée par les juridictions judiciaires sur les constatations de fait ne s'imposant pas, en tout état de cause, au juge administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés dans leurs demandes d'indemnités ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 31 mars 1987 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Gérard GERVAIS, M. André GERVAIS et M. Raymond GERVAIS, devant le tribunal administratif de DIJON, est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard Y..., à M. André GERVAIS, à M. Raymond GERVAIS, au département de l'YONNE, à la commune de TONNERRE et à la caisse primaire d'assurance maladie d'AUXERRE. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Faute de la victime exonérant intégralement la responsabilité de la personne publique - Absence de signalisation de la suppression d'un passage à niveau et de son remplacement par une clôture - Défaut d'entretien normal - Franchissemenr de la clôture - Collision avec le train - Accident mortel - Conduite en état éthylique et vitesse excessive - Exonération totale de la responsabilité de la personne publique. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Absence de signalisation de la suppression d'un passage à niveau. 67-02-04-01-02 L'absence de signalisation de la suppression d'un passage à niveau et de son remplacement par une clôture constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique sur laquelle était situé cet ouvrage. Toutefois, l'accident mortel subi par un automobiliste qui, après avoir franchi cette clôture, est entré en collision avec un train, est uniquement imputable à la faute qu'il a commise en circulant sous l'empire d'un état éthylique et à une vitesse excessive qui ne lui a pas permis de garder la maîtrise de son véhicule. Cette imprudence exonère totalement le maître de l'ouvrage de sa responsabilité. 67-03-01-02 L'absence de signalisation de la suppression d'un passage à niveau et de son remplacement par une clôture constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique sur laquelle était situé cet ouvrage. Code de la sécurité sociale L397

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.