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05NT00743

CETATEXT000007545781 J4XLX2006X03X000000500743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 05NT00743, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00743 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON BADACHE M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2005, présentée pour Mme Latifa X, demeurant ..., par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1450 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 9 avril 2004 refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 du préfet de la Manche refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision contestée : La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions (…) de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit ; que l'article 18 de la même ordonnance dispose que : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1975, titulaire d'une carte de résident valable du 21 octobre 1993 au 20 octobre 2003, a séjourné en France jusqu'en juillet 1999 ; qu'elle a alors quitté le territoire français pour le Maroc, où elle s'est mariée et a donné naissance à un enfant ; qu'elle n'est revenue en France qu'au mois d'août 2003 ; qu'elle n'a pas, après son départ, demandé à bénéficier de la prolongation prévue à l'article 18 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que son absence aurait été due à l'état de santé de sa tante n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ce dernier article ; qu'ainsi, la carte de résident dont elle était détentrice s'est trouvée périmée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Manche a refusé de renouveler sa carte de résident et a regardé comme présentée en vue d'un premier séjour en France la demande déposée par l'intéressée ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est bien insérée socialement et que plusieurs des membres de sa famille, dont ses parents, résident dans la région de Cherbourg où elle vit elle-même avec son fils, lequel est scolarisé ; que toutefois, il est constant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante a vécu au Maroc de 1999 à 2003, qu'elle s'y est mariée en 1999 et que son enfant y est né ; qu'il est également constant que son mari réside au Maroc et qu'elle dispose ainsi dans son pays de relations familiales et personnelles ; que rien ne n'oppose à ce qu'elle emmène avec elle son enfant ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Manche aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X, au préfet de la Manche et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00743 1

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