CETATEXT000007545784 J4XLX2006X03X000000500872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 05NT00872, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00872 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON GORAND M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005, présentée pour la société CAPS, dont le siège social est 141 rue de Bayeux à Caen
(14000), par Me Marc, avocat au barreau de Caen ; la société CAPS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1762 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Manche à lui payer la somme de 117 563,34 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002 ; 2°) à titre principal, de condamner le département de la Manche à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension du laboratoire départemental d'analyses à Saint-Lô, le département de la Manche a, par un marché signé le 7 mai 2001, confié à la société CAPS le lot n° 11 chauffage-VMC-climatisation-plomberie-production d'eau chaude sanitaire d'un montant initial de 637 070,53 euros, porté à 680 669,49 euros aux termes de deux avenants en date des 8 mars et 27 mai 2002 ; que la société CAPS interjette appel du jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Manche à lui payer la somme de 117 563,34 euros TTC qu'elle lui avait réclamée au titre de travaux supplémentaires réalisés pour assurer la bonne exécution du marché ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant que la société CAPS soutient que M. X, désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 7 janvier 2003 en qualité d'expert dans le cadre du litige l'opposant au département de la Manche, n'avait pas l'indépendance requise pour accomplir sa mission au regard de ses activités professionnelles dont certaines le mettraient en rapport commercial avec ledit département ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle il était tenu ; qu'au demeurant, alors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'ignorait pas les activités de M. X lors de la désignation de celui-ci en qualité d'expert, elle n'a pas cherché à le récuser en invoquant la méconnaissance du principe d'impartialité ni à ce moment-là ni pendant l'accomplissement de sa mission, comme elle avait la faculté de le faire conformément aux dispositions de l'article R.621-6 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement aux allégations de la société CAPS, l'expert a répondu à son dire du 6 octobre 2003 ; que si la société requérante affirme que l'expert s'est abstenu de communiquer au tribunal tous les éléments objectifs d'appréciation relatifs au litige entre elle-même et le département de la Manche, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; que, de manière générale, il ne résulte pas de l'instruction que le rapport d'expertise, tant dans l'analyse de l'affaire que dans ses conclusions, serait insuffisant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAPS, à laquelle M. X avait, dans son rapport, partiellement donné raison, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en cause et ont pris en considération ledit rapport pour se prononcer sur sa demande ; Sur la rémunération des travaux supplémentaires : Considérant que la société CAPS fait valoir qu'en raison de l'insuffisance du dossier d'appel d'offres du marché en cause, elle a été soumise à des sujétions imprévisibles en ce qui concerne les travaux réalisés dans le local technique du rez-de-chaussée, le local réserve et la salle blanche du premier étage ainsi que dans les combles de l'ouvrage dont s'agit ; que cependant, il résulte de l'instruction que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande indemnitaire de la société CAPS devait, en tout état de cause, être rejetée dès lors que l'entreprise avait été mise à même d'appréhender concrètement les contraintes du chantier et d'établir, en conséquence, son offre dans le respect des règles de l'art ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la société CAPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Manche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CAPS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société CAPS à payer au département de la Manche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CAPS est rejetée. Article 2 : La société CAPS versera au département de la Manche une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAPS, au département de la Manche et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00872 1