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05NT00918

CETATEXT000007545786 J4XLX2006X03X000000500918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 05NT00918, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00918 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSELOT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2005, présentée pour Mlle Fouzia X, demeurant ..., par la SCP Hellot, Rousselot, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2415 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations convergentes produites devant le tribunal administratif et dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par le préfet de la Manche, que la communauté de vie de Mlle X, ressortissante marocaine, et de M. Y, ressortissant français, est établie depuis 1996 au Maroc et, en France, depuis l'entrée de l'intéressée sur le territoire le 2 août 2000 ; que, par ailleurs, Mlle X a des liens en France avec sa grand-mère et sa mère, toutes deux titulaires d'une carte de résident, et ses trois frères, qui ont la nationalité française ; que, dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs la situation matrimoniale de M. Y, qui est marié mais séparé de sa femme depuis 1990, la décision implicite du 27 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive et a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L.911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X, par application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-2415 du Tribunal administratif de Caen en date du 10 mai 2005 et la décision implicite acquise le 27 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mlle X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fouzia X, au préfet de la Manche et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00918 1

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