CETATEXT000007545791 J4XLX2006X10X000000500812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 05NT00812, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00812 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MALLET Mme Céline MICHEL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour M. Gusty X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013838 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : “Les agents généraux d'assurance et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : (...) Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession (...)” ; que par “autres revenus professionnels” au sens de ces dispositions, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel différente de celle d'agent d'assurances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent général d'assurances, est également membre du Groupement d'Intérêt Economique HLS constitué le 1er août 1993 entre M. X et M. Y, agent d'assurances, et la société Bretagne Assurances Courtage (SOBAC), qui exerce une activité de courtage et, depuis l'absorption en 1995 de la SA Société Assurances Services, une activité de présentation et de diffusion d'assurances de toutes branches ; que l'objet social du GIE est “la mise en commun des moyens de gestion et d'exploitation informatiques et reprographiques, en vue de développer ou de faciliter l'activité économique de ses membres et d'accroître les résultats de cette activité” ; que le GIE, s'il a pour objet de permettre à ses membres de réaliser des économies de charges tout en conservant une totale indépendance dans la conduite de leurs affaires, exerce une activité de prestations de service susceptible de dégager des résultats imposables au nom de ses membres dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comme cela a d'ailleurs été le cas au titre des années 1995 et 1996 ; qu'ainsi, la participation du contribuable au GIE est susceptible de lui procurer un “autre revenu professionnel” au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'option prévue par ces dispositions au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 17 février 1986 5 G-6-86 dans les prévisions desquelles il n'entre pas, comme il le reconnaît au demeurant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gusty X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00812 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.