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05NT00837

CETATEXT000007545795 J4XLX2006X10X000000500837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 05NT00837, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00837 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LARRIVE Mme Céline MICHEL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. et Mme Peter X, demeurant ..., par Me Larrivé, avocat au barreau de Saint Brieuc ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013249 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 à raison des sommes provenant d'un compte détenu par M. X en Allemagne ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 à l'issue duquel ils ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que s'ils soutiennent que l'administration aurait refusé de mener à son terme un “dialogue effectif et sérieux” en ce qui concerne la justification de sommes provenant d'un compte bancaire ouvert à l'étranger ils ne font état de la violation d'aucune des dispositions législatives ou réglementaires régissant la procédure de contrôle et de notification des redressements qui a été mise en oeuvre ; que l'administration qui au cours de la procédure a abandonné une part significative des redressements pour tenir compte de justifications produites en partie tardivement n'était pas tenue de répondre à un courrier du 27 septembre 1999 postérieur à la réponse aux observations du contribuable et qui ne comportait aucun élément nouveau ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : “(…) Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (…), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (…). Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.” ; Considérant que les impositions restant en litige après intervention du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2005 devenu définitif, portent sur des sommes de 92 776 F en 1994 et de 200 000 F en 1995 inscrites au crédit de comptes bancaires ouverts en France dont il est constant qu'elles proviennent d'un compte bancaire non déclaré ouvert à la Commerzbank de Francfort (Allemagne) ; Considérant que ni les relevés bancaires de la Commerzbank, ni les documents au surplus rédigés en langue allemande produits devant les premiers juges ou pour la première fois en appel ne suffisent à eux seuls à justifier du caractère non imposable des sommes en litige dans la mesure où ils n'établissent pas qu'elles proviendraient, au moins en partie, de la vente d'un véhicule, d'un remboursement d'impôt par l'administration allemande ou de remboursements de frais de voyage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Peter X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00837 2 1

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