CETATEXT000007545796 J4XLX2006X10X000000500868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 05NT00868, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00868 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MERCIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300533 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions en tant qu'elles procèdent de la réintégration d'une pension alimentaire ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 156 du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global “les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil” qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; Considérant que M. et Mme X, qui se sont installés au domicile de la mère de Mme X dans une habitation dont celle-ci s'était réservé le droit d'usage en exécution d'une donation-partage, ne justifient du versement des sommes qu'ils entendent déduire de leur revenu imposable à titre de pension alimentaire ; que l'administration était par suite fondée, en tout état de cause, à réintégrer à leurs revenus imposables les sommes déduites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00868 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.