CETATEXT000007545798 J4XLX2006X10X000000500895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 05NT00895, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00895 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BONDIGUEL M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME DINANNAISE AUTOMOBILE, dont le siège est ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3829 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant Me Bondiguel, avocat de la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (…)” ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : “1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…)” ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu” ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; Considérant que la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion qu'elle avait acquises auprès d'un intermédiaire établi au Luxembourg ; que, par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000, l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, au motif que les acquisitions des biens par la société requérante auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires, et que ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; que l'administration s'est fondée sur les circonstances, soit qu'il ressortait d'une enquête menée dans le cadre de l'assistance internationale que les fournisseurs de la société luxembourgeoise n'avaient pas adressé à cette dernière des factures mentionnant l'application du régime de la marge et avaient réalisé des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, soit que les véhicules vendus par la société requérante, avaient été à l'origine la propriété de professionnels de l'automobile qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et, qu'en conséquence, les opérations ultérieures accomplies par le fournisseur de la société requérante ainsi que par cette dernière ne pouvaient régulièrement être soumises au régime de la marge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que toutes les factures adressées par son fournisseur à la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE, faisaient explicitement mention de la 7ème directive ; qu'il n'incombait pas à la société requérante, dès lors que son fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la septième directive ; qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que la société requérante ait eu connaissance des documents d'immatriculation indiquant que les propriétaires des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par son fournisseur, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE ; Considérant que la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 avril 2005 est annulé. Article 2 : La SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DINANNAISE AUTOMOBILE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00895 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.