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05NT01145

CETATEXT000007545799 J4XLX2006X10X000000501145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 05NT01145, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01145 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI RIERA M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LE TECK, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; la société LE TECK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-994 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 2 de l'article 206 du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui “se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35” ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : “Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) LE TECK a donné en location un immeuble à la SARL CLM Promotion qui avait pour objet l'import-export de meubles de jardin et l'activité de marchand de biens et de promotion immobilière ; qu'à la suite de la cessation d'activité de cette société, la société requérante a, le 16 mars 1998, donné cet immeuble en location à la SARL HPM Câbles qui avait pour objet la distribution de câbles électriques ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations du contrat de bail en date du 16 mars 1998, conclu entre la SCI LE TECK et la SARL HPM Câbles que du mobilier et du matériel ont été laissés à disposition par le bailleur, pour un montant global de 100 000 F ; qu'une liste annexée au bail énumérait l'ensemble des meubles et matériels “mis à disposition” et précisait, en outre, qu'ils “étaient compris dans le montant du loyer fixé par le bail de location” ; que, dès lors, la location portait non seulement sur les bâtiments mais aussi sur du matériel de manutention et de stockage tel que chariot, chariot élévateur, diables, rack, ainsi que sur du matériel de bureau tel que armoires, tables, bureau, téléphone et photocopieur et du matériel informatique, ordinateur et imprimantes, énumérés par la liste susvisée ; Considérant, d'autre part, qu'alors même que les sociétés HPM Câbles et CLM Promotion avaient des objets différents, cette circonstance ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce que les meubles et matériels ci-dessus énumérés soient utiles à l'exercice de l'activité de la société HPM Câbles dans les locaux et qu'ils soient, par suite, regardés comme nécessaires à l'exploitation de l'établissement, au sens des dispositions précitées ; que la circonstance qu'une partie du matériel aurait été reprise par le bailleur ou frappée d'obsolescence est sans influence sur l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, de même, les moyens tirés de ce que la seconde société n'a pas repris le fonds de commerce exploité par la première et de ce que la SCI LE TECK ne serait pas propriétaire de ces mobilier et matériels sont inopérants ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé la SCI LE TECK à l'impôt sur les sociétés au motif qu'elle se livrait à des opérations visées à l'article 35 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE TECK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE TECK est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE TECK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01145 2 1

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