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05NT01767

CETATEXT000007545801 J4XLX2006X10X000000501767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/10/2006, 05NT01767, Inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01767 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT QUIMBERT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Quimbert ; M. Didier X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2379 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-directeur des pêches maritimes en date du 2 janvier 2002 refusant de liquider la subvention communautaire qui lui a été attribuée le 2 septembre 1996 pour installer à bord de son chalutier un nouveau moteur ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 4253/88/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ; Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Jarry-Priou, substituant Me Quimbert, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. X : Considérant que M. Christian Y, signataire de la décision en date du 2 janvier 2002, refusant de liquider à M. X, propriétaire du chalutier Kreiz Ar Mor, une subvention au titre du fonds communautaire appelé instrument financier d'orientation des pêches, bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 21 avril 1999 pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets ; que la circonstance que l'arrêté portant cette délégation de signature n'ait pas été communiqué à M. X est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, en vigueur au 23 septembre 1999, date de l'attribution par le ministre de l'agriculture et de la pêche d'une subvention au titre de l'instrument financier d'orientation des pêches à M. X : Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner. / Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant, entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, une obligation contractuelle définitive (...) ; que cette disposition faisait obligation à M. X, qui avait sollicité cette subvention pour la remotorisation de son chalutier, de ne pas contracter définitivement avec l'entreprise chargée de ces travaux, ni, à plus forte raison, de donner à cette dernière un ordre de commencement des travaux avant que la décision d'attribution de cette aide ne lui ait été notifiée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait procéder aux travaux d'installation d'un nouveau moteur à bord de son chalutier, du 19 avril au 27 mai 1996, soit antérieurement à la date du 23 septembre 1999, à laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche lui a accordé la subvention sollicitée ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme s'étant définitivement engagé avant que la décision de subvention n'ait été prise ; Considérant que le bénéficiaire d'une subvention doit justifier au moment où il en demande la liquidation que toutes les conditions légales relatives à son attribution sont réunies ; que, lorsque le refus litigieux de liquidation de la subvention communautaire est fondée sur la non-exécution de l'une de ces conditions, l'administration n'est pas liée par la décision d'attribution de la subvention, mais est au contraire tenue de refuser la liquidation de celle-ci ; Considérant qu'ayant constaté que les travaux de moteur du chalutier de M. X avaient été effectués et que ce dernier s'était, ainsi qu'il a été dit, définitivement engagé à l'égard de l'entreprise chargée des travaux avant que la subvention ne lui ait été accordée, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté à bon droit la demande de liquidation dont il était saisi ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement n° 4253/88/CEE du 19 décembre 1988 prévoyant dans le cadre de financement de projets et de régimes d'aides la participation d'une dépense publique au concours des fonds structurels communautaires, cette disposition ne concernant que les relations entre la Commission et les Etats membres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 2 janvier 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT01767 2 1

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