CETATEXT000007545803 J4XLX2006X10X000000501909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/10/2006, 05NT01909, Inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01909 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT GALPERINE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Martin ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3290 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation des centres hospitaliers de Carhaix-Plouguer et de Brest, des docteurs Y, Z, Le A, B, C, ED, de la clinique privée Pasteur Saint-Esprit de Brest et du centre anti-cancéreux Eugène Marquis de Rennes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui du décès de Mme X ; 2°) de condamner solidairement les centres hospitaliers de Carhaix-Plouguer et de Brest, les docteurs Y, Z, Le A, B, C, ED, la clinique privée Pasteur Saint-Esprit de Brest et le centre anti-cancéreux Eugène Marquis de Rennes à lui verser une indemnité de 215 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert médical ; 4°) de condamner solidairement les centres hospitaliers de Carhaix-Plouguer et de Brest, les docteurs Y, Z, Le A, B, C, ED, la clinique privée Pasteur Saint-Esprit de Brest et le centre anti-cancéreux Eugène Marquis de Rennes à lui verser une indemnité de 2 500 euros ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Raffin, substituant Me Huc, avocat de M. Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, les conclusions de M. X dirigées contre les docteurs Y, Z, Le A, B, C, ED, la clinique privée Pasteur Saint-Esprit de Brest et le centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis de Rennes en réparation du préjudice moral résultant pour lui du décès de son épouse survenu le 29 mars 1996 à la suite d'un cancer ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les docteurs B, C et ED : Considérant que si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires ; que, dans la mesure où il demandait au Tribunal administratif la condamnation solidaire des docteurs B, C et ED, les conclusions de M. X étaient dirigées à titre personnel contre ces praticiens hospitaliers ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a décliné la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les docteurs Y, Z et Le A et la clinique privée Pasteur Saint-Esprit de Brest : Considérant que ces conclusions relatives aux différends opposant M. X à des médecins exerçant à titre libéral et à une clinique privée ne relevaient pas, comme l'a jugé également à bon droit le Tribunal administratif de Rennes, de la compétence de la juridiction administrative ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis : Considérant que si les centres régionaux de lutte contre le cancer assument une mission de service public et sont soumis à un ensemble de règles d'organisation et de fonctionnement impliquant un contrôle étroit de l'administration sur divers aspects de leur activité, il résulte des dispositions de l'article L.6162-2 du code de la santé publique que le législateur a entendu conférer à ces centres le caractère d'établissements privés ; Considérant que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à la réparation des conséquences dommageables des fautes qu'auraient commises les services du centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis de Rennes à l'occasion d'un traitement que Mme X y aurait subi en 1993 et 1994 ; que cette demande, qui n'était dirigée contre aucune décision administrative détachable des rapports de droit privé existant entre l'intéressée et le centre Eugène Marquis et qui ne tendait pas à la réparation des conséquences d'un agissement administratif détachable de ces rapports, ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ; Sur la recevabilité du surplus de la demande de première instance ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 30 mars 1998, notifiée le 1er avril 1998, adressée au conseil de M. X, le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer a rejeté la demande d'indemnité de M. X en réparation du préjudice causé par le décès de son épouse ; que la notification de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours a, en vertu tant des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, que de celles de l'article R.421-1 du code de justice administrative, fait courir le délai de recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Rennes que le 23 octobre 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, délai qui n'a pu, en tout état de cause, être prorogé par la saisine du juge des référés du tribunal le 2 avril 1998 ; que l'article L.1142-28 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à la prescription des actions engagées contre les établissements publics de santé est sans incidence sur cette forclusion ; que ces conclusions étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest : Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X dirigées contre le CHU de Brest comme irrecevables, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'intéressé n'avait pas préalablement lié le contentieux par une demande indemnitaire ; que M. X se borne à soutenir que cette irrecevabilité est susceptible d'être régulariséeX, sans contester le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le Tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des centres hospitaliers de Carhaix-Plouguer et de Brest, des docteurs Y, Z, Le A, B, C, ED, de la clinique privée Pasteur Saint-Esprit de Brest et du centre anti-cancéreux Eugène Marquis de Rennes ; Sur les conclusions incidentes du docteur Y : Considérant que le docteur Y n'indique pas en quoi la procédure engagée à son encontre par M. X lui aurait causé un préjudice indemnisable ; que ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les centres hospitaliers de Carhaix-Plouguer et de Brest, les docteurs Y, Z, Le A, B, C, ED, la clinique privée Pasteur Saint-Esprit de Brest et le centre anti-cancéreux Eugène Marquis de Rennes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au docteur Y et à la clinique Pasteur Saint-Esprit de Brest les sommes respectives de 900 euros et 1 000 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du docteur Y sont rejetées. Article 3 : M. X versera au docteur Y et à la clinique Pasteur Saint-Esprit à Brest les sommes respectives de 900 euros (neuf cents euros) et de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à MM. Y, Z, Le A, B, C et ED, à la clinique privée Pasteur Saint-Esprit de Brest, au centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis de Rennes, au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer, au centre hospitalier universitaire de Brest et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT01909 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.