← France

05NT01261

CETATEXT000007545822 J4XLX2006X06X000000501261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/06/2006, 05NT01261, Inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01261 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Damany, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 104, boulevard Gambetta à Le Relecq-Kerhuon

(29480), par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; l'EARL du Damany demande à la Cour : ... 1°) d'annuler le jugement n° 01-3851 du 1er juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie pour un montant total de 130 478 F (19 891,24 euros), à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 1er août 1997, en vue de l'extension d'une serre de production sur le territoire de la commune de Le Relecq-Kerhuon (Finistère) ; 2°) de prononcer la décharge de ladite taxe ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D et 1585 H du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes dudit article R. 112-2, dans sa rédaction alors applicable : “La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (…) d) des surfaces de plancher hors oeuvre (…) des surfaces des serres de production (…)” ; Considérant que les dispositions qui précèdent doivent être combinées, pour leur application, avec celles de l'article L. 112-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme dont il ressort que lesdites dispositions réglementaires, prises en vertu de cet article et qui étaient applicables à la date de délivrance à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Damany du permis de construire du 1er août 1997, lequel constitue le fait générateur de la taxe en litige, “définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface (…) les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement” ; que, d'une part, le bien-fondé de la taxe locale d'équipement contestée devait être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de cette taxe ; que, d'autre part, les dispositions sus-rappelées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme n'ayant pas pour objet, ni pu avoir légalement pour effet, de déroger à ces dernières dispositions, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des surfaces des serres de production qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que l'EARL du Damany X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la circulaire n° 77-170 du 28 novembre 1977 du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire qui a, d'ailleurs, été abrogée par la circulaire ministérielle n° 90-80 du 12 novembre 1990, ni de la circulaire n° 81100 du 18 novembre 1981 du ministre de l'urbanisme et du logement et de celle précitée du 12 novembre 1990, lesquelles ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées différente de celle énoncée précédemment ; qu'elle n'est, en outre, pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire n° 96-39 du 19 juin 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, ni de la réponse ministérielle n° 39246 publiée le 15 juillet 1996 au Journal Officiel des débats à l'assemblée nationale, lesquelles, en tout état de cause, se bornent à faire des dispositions législatives et réglementaires précitées une interprétation conforme à la portée de ces dispositions ; qu'elle ne saurait, enfin, utilement soutenir que les modifications apportées à l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme par les dispositions de l'article 116 de la loi du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 constitueraient une traduction des intentions manifestées par le législateur avant l'intervention de ce dernier texte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL du Damany a été assujettie à la taxe locale d'équipement à l'occasion de la délivrance du permis de construire précité du 1er août 1997, l'autorisant à réaliser cette extension d'une surface hors oeuvre nette non contestée de 7 956 m² d'une serre de production existante sur le territoire de la commune de Le Relecq-Kerhuon (Finistère) ; qu'eu égard à l'importance de la surface de la serre ainsi destinée à l'activité de production maraîchère, le local concerné doit être regardé, non comme une surface annexe à des bâtiments d'exploitation agricole au sens des dispositions de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, mais comme constituant, par lui-même, un bâtiment d'exploitation ; qu'ainsi, la serre de production litigieuse, alors même qu'elle serait démontable et que son coût de construction au m² serait très inférieur à la valeur servant de base au calcul de la taxe locale d'équipement, constitue une construction au sens des dispositions précitées de l'article L. 112-7 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer le montant de la taxe locale d'équipement due par l'EARL du Damany, l'administration a retenu la surface hors oeuvre nette précitée de la construction à usage de serre litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL du Damany X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en tout état de cause, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance où l'intimé est l'Etat, soit condamnée à verser à l'EARL du Damany Xla somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL du Damany XX et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01261 2 1 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.