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89NC01458

CETATEXT000007545828 J5XLX1991X05X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC01458, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01458 Plein contentieux fiscal C BONHOMME DAMAY Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 septembre 1989 sous le numéro 89NC01458, présenté par M. René X... demeurant 35, Rue J. Rozé CHATRES 10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de CHATRES ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 complété par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que M. René X..., exploitant agricole soumis au régime de l'imposition du bénéfice réel, a cédé le 15 juillet 1981 la direction des propriétés qu'il exploitait, au groupement agricole d'exploitation en commun GAEC X... créé à la même date ; que l'administration a évalué d'office le bénéfice de l'exercice clos le 15 juillet 1981, date de cessation d'activité du contribuable, faute pour celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 201 du Code général des impôts, d'avoir avisé l'administration de la date effective de cette cessation d'activité et d'avoir déposé la déclaration de son bénéfice réel ; que M. X... conteste le montant de l'estimation administrative et demande en conséquence la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 avril 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 175 411 F, de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'ainsi le litige ne porte plus que sur les créances acquises au cours de l'exercice clos le 15 juillet 1981, sur la valeur vénale d'une parcelle encépagée et la plus value résultant d'un échange de terres ; Sur les créances acquises au cours de l'exercice clos le 15 juillet 1981 : Considérant qu'en vertu des principes généraux qui, aux termes de l'article 69 quater du Code général des impôts s'appliquent à la détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole, ce bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; qu'au nombre des valeurs d'actif à prendre en considération pour le calcul de l'actif net figurent notamment, les stocks dont l'entreprise est propriétaire et les créances qu'elle a acquises sur des tiers ; qu'à la date de clôture de chaque exercice, le produit des ventes, dans la mesure où il n'a pas encore été encaissé correspond à des créances acquises sur les acheteurs ; que, dès lors, les compléments de prix que l'administration a réintégrés dans les résultats de l'exercice clos le 15 juillet 1981 se rapportant à des ventes de récoltes levées en 1980 l'ont été régulièrement si les ventes dont il s'agit peuvent être regardées comme ayant été réalisées avant la clôture de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rattaché à l'exercice 1981 de l'exploitation individuelle de M. X... diverses sommes perçues par ce dernier après sa cessation d'activité ; que le contribuable, en situation de taxation d'office, doit apporter la preuve de l'exagération de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration à laquelle l'administration a procédé ; que le requérant fait valoir qu'il s'agit de compléments de prix de nature totalement aléatoire tant en ce qui concerne leur principe que leur montant ; que s'il produit une attestation qualifiant de "ristourne" certaines sommes reversées par les coopératives agricoles à leurs sociétaires, le procès-verbal du conseil d'administration du 10 juillet 1981 tenu par la Sucrerie d'Arcis sur Aube contient des précisions suffisantes concernant les ristournes à percevoir par M. X... et l'autorisant, à la date du 15 juillet 1981, à estimer d'une manière satisfaisante le montant des produits à recevoir correspondants ; qu'en revanche ainsi qu'il le soutient le solde relatif à la vente de la production de luzernes de la campagne 79/80 n'a été arrêté que le 14 décembre 1981 par l'assemblée générale de la société coopérative agricole de Romilly ; que cette créance n'avait pas un caractère certain à la clôture de l'exercice ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'à l'exception de la somme de 4 316 F en provenance de la S.C.A.R.M. les autres sommes ne devaient pas être rattachées aux résultats de l'exercice clos le 15 juillet 1981 ; Sur les plus-values de cession : Considérant qu'en vertu de l'article 72-1 du Code général des impôts, le bénéfice de l'exploitation agricole relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel, est déterminé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; que selon les dispositions combinées des articles 38-1 et 39 duodecies du même code : les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans la détermination de l'impôt sur le revenu suivant les modalités prévues audit article 39 duodecies ; Considérant d'une part que M. X... soutient qu'une parcelle de terre à vigne n'était pas encepagée dans sa totalité, qu'il résulte toutefois de l'instruction que la valeur moyenne des terres à vignes retenue pour estimer ladite parcelle compense la prise en compte de la fraction de parcelle non plantée au même titre que si elle avait été plantée, que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander qu'une évaluation distincte soit faite pour cette partie de la parcelle ; Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 38 sexdecies DI de l'annexe III du code général des impôts les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan ; que M. X... ne justifie pas avoir demandé à conserver les terres reçues dans un échange authentifié par un acte notarié en date du 17 octobre 1980, dans son patrimoine privé ; que dès lors la plus-value résultant de l'échange précité doit être imposée quelle que soit la nature des terres en cause, que dès lors, M. X... qui n'est pas fondé à se plaindre de la taxation au titre de la plus-value de cet actif professionnel, n'établit pas qu'elle soit exagérée ;Article 1 : A concurrence de la somme de 175 411 F en ce qui concerne les droits et pénalités auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980, correspondant à une réduction des bases imposables de l'année 1980 d'un montant de 4 316 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 27 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 201, 69 quater, 72 par. 1, 38 par. 1, 39 duodecies CGIAN3 38 sexdecies

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