CETATEXT000007545852 J4XLX2006X05X000000401178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 04NT01178, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01178 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT DE LA BRETESCHE M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Gwénael X, demeurant ..., par Me de la Bretesche ; M. Gwénael X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-42 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne en date du 14 novembre 2000 l'autorisant à exploiter une surface de 30 hectares sur le territoire de la commune de Ruillé-le-Gravelais ; 2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle lui a refusé d'exploiter 40 hectares sur les 70 hectares sollicités ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'instruire de nouveau sa demande d'autorisation d'exploiter en ce qu'elle portait sur les 40 hectares dont l'exploitation lui a été refusée, et ce, sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Margueron, président ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 novembre 2000 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.313-10 du code rural, relatif au fonctionnement des commissions départementales d'orientation de l'agriculture : Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante... ; Considérant que M. X avait saisi le préfet de la Mayenne d'une demande d'autorisation d'exploiter, au titre de l'article L.331-3 du code rural, des terres d'une surface de 70 ha 37 a sur le territoire de la commune de Ruillé-le-Gravelais ; que cette autorisation lui a été accordée, par l'arrêté contesté du 14 novembre 2000, pour une surface de 30 ha seulement, au vu, en particulier, de l'avis favorable à une telle autorisation partielle émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa réunion du 24 octobre 2000 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de cette réunion que, avant d'émettre son avis, la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Mayenne a, au préalable, émis un avis favorable au démembrement de l'exploitation en cause, en vue d'y permettre l'installation de plusieurs jeunes agriculteurs ; que, toutefois, l'avis émis sur ce démembrement n'est intervenu qu'après trois tours de vote alors que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.313-10 du code rural impliquent nécessairement que la majorité des voix soit dégagée à l'issue du premier tour sans que la commission ait à se prononcer de nouveau ; que l'avis favorable émis dans ces conditions par la commission départementale d'orientation de l'agriculture au démembrement de l'exploitation, lequel conditionnait l'avis favorable à la délivrance d'une autorisation partielle d'exploiter à M. X, est ainsi intervenu en méconnaissance de l'article R.313-10 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 novembre 2000 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 novembre 2000, implique nécessairement que le préfet soit à nouveau saisi de la demande d'autorisation d'exploiter de M. X afin qu'il soit procédé à son instruction ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet d'instruire à nouveau sa demande sont sans objet et doivent, ainsi, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2004, ensemble l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 novembre 2000 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gwénael X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT01178 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.