CETATEXT000007545856 J4XLX2006X06X000000501342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 05NT01342, inédit au recueil Lebon 2006-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01342 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON PITTARD M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, présentée pour M. Gandalal X, demeurant ..., par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3773 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réétudier sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que la décision contestée en date du 2 mai 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté la demande de M. X, de nationalité indienne, tendant à obtenir la nationalité française par naturalisation est fondée sur le motif tiré de ce que ce dernier n'a pas de revenus personnels et ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; qu'eu égard à l'âge et à la situation de l'intéressé, la seule circonstance que ce dernier ne dispose que de l'allocation spéciale vieillesse et, avec son épouse, de l'allocation logement ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder M. X comme ne satisfaisant pas à la condition de résidence exigée par les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; que cette circonstance ne pouvait justifier le refus de naturalisation qui lui a été opposé ; Considérant il est vrai que, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. X, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas d'une assimilation suffisante à la communauté française ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et des devoirs conférés par la nationalité française ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, du procès-verbal d'assimilation du 11 juillet 2002, produit en cours d'instance, que M. X lit et écrit avec difficulté le français et que le niveau de communication est difficile ; que, par ailleurs, M. X et son épouse ont très peu de contacts avec la communauté française ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réétudier la demande de naturalisation présentée par M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gandalal X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT01342 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.