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89NC01253

CETATEXT000007545858 J5XLX1991X01X0000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC01253, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01253 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 22 mai 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NC01253 la requête présentée par M. et Mme GUY, tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 28 février 1989 du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE rejetant leur demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis pour l'année 1980 sous l'article 516006 du rôle individuel de Sainte Ménéhould ; 2°) à la décharge de l'imposition contestée ; 3°) au sursis de paiement de ladite imposition ; Vu le décret 53-960 du 30 janvier 1953 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, durant une période portant notamment sur les années 1977 à 1989, la société anonyme des magasins Philbert et Bousselin était locataire à Sainte Ménéhould de deux immeubles mitoyens appartenant l'un à Mme GUY et l'autre à la communauté des époux X... ; qu'afin de faciliter l'exercice de son activité commerciale ladite société a exécuté en 1977, avec l'accord du propriétaire, dans ces immeubles d'importants travaux de création d'une galerie commerciale et de transformation d'une cour intérieure en espace de vente couvert, ainsi que des aménagements incluant notamment le déplacement d'escaliers et l'installation d'un monte-charges ; qu'elle a supporté le coût desdits travaux s'élevant à 1 150 000 F ; que, par acte notarié en date du 1er décembre 1980, prenant effet au 1er janvier 1980, le bail concernant l'un des immeubles à été renouvelé et l'autre bail a été prorogé, de sorte que leur périodicité et leurs dates d'échéance coïncident ; qu'en même temps, le montant annuel des loyers était porté à 28 000 F pour chacun des immeubles, alors qu'il était préalablement respectivement de 15 000 et 24 000 F ; que l'administration a estimé qu'en raison de l'intervention de cet acte notarié les requérants avaient bénéficié à la date d'effet dudit acte du transfert de propriété des aménagements opérés par le locataire à ses propres frais et perçu de cette sorte un supplément de loyer d'un montant de 470 000 F ; que les époux X... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis du fait du rehaussement de 470 000 F de leur base imposable pour l'année 1980 ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme X... le 21 mars 1989 ; que, par suite, leur requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le lundi 22 mai 1989, n'était pas tardive ; Sur l'existence d'un supplément de loyer dont auraient bénéficié les requérants à la date du 1er janvier 1980 : Considérant que lorsque des travaux réalisés par un locataire ont eu pour effet d'augmenter la valeur des immeubles et sont ainsi générateurs d'une plus-value, celle-ci ne peut être assimilée à un supplément de loyer perçu par le propriétaire que lorsque celui-ci a recouvré la disposition des immeubles loués, en raison du non- renouvellement des baux ou de leur résiliation ; Considérant que l'acte notarié sus-évoqué du 1er décembre 1980 ne peut être regardé comme ayant permis aux époux X... d'avoir recouvré au 1er janvier 1980 la disposition des locaux loués à la société des magasins Philbert et Bousselin dès lors qu'à cette date l'un des immeubles faisait, faute de congé signifié à la société locataire, en application du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, l'objet d'une reconduction tacite prolongeant le bail venu à expiration, et que le bail afférent à l'autre immeuble n'était pas parvenu à son terme ; qu'ainsi ce contrat n'a pas eu pour objet de rompre les baux en cause mais de les prolonger en en modifiant certains termes ; que par suite, en admettant même que la propriété des aménagements apportés à ces locaux par la société locataire ait été implicitement transférée aux propriétaires au cours de l'année 1980 par l'effet dudit contrat et que ces aménagements aient été générateurs de plus-value, les requérants ne pouvaient être regardés comme ayant perçu durant l'année 1980, en dehors de l'augmentation du montant des baux laquelle a été régulièrement déclarée, un supplément de loyer correspondant à la libre disposition de cette plus-value ; Considérant enfin que la circonstance que les époux X... détiennent la majorité du capital dans la société des magasins Philbert et Bousselin n'est pas de nature à avoir sur la détermination de la date à laquelle les requérants peuvent être regardés comme ayant eu la disposition des travaux réalisés par cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le rehaussement de 470 000 F de la base taxable à l'impôt sur le revenu pour 1980 de M. et Mme X... n'était pas légalement justifié ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins de sursis : Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées dans la requête susvisée ;Article 1 : Le jugement du 28 février 1989 du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1980 du fait d'un rehaussement de 470 000 F de leur base imposable dans la catégorie des revenus fonciers.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS Décret 53-934 1953-09-30

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