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89NC01288

CETATEXT000007545862 J5XLX1991X01X0000001288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 janvier 1991, 89NC01288, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01288 C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 10 mai 1989, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société SMEG ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1989 sous le n° 104678 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC01288 présentée par la SA de Droit Belge SMEG dont le siège est à GAND (Belgique) et le principal établissement en France au ... représentée par ses dirigeants en exercice ; La Société SMEG demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 1986 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de régulariser la situation de silos de stockage de céréales au regard de la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement ; 2° - d'annuler l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 décembre 1917 ; Vu la loi du 19 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observation de M. Pierre VILAIN, président de la société de droit belge SMEG, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant que le Préfet du Pas-de-Calais a, par arrêté du 28 février 1986, mis en demeure la société SMEG de solliciter une autorisation d'exploiter une installation de silos située à DOURGES, dans le cadre de la législation des installations classées ; que, pour demander l'annulation de cet arrêté, ladite société soutient notamment être dispensée de demander cette autorisation en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 : "Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, n'entraient pas dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitant doit se faire connaître au Préfet, qui peut lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 : "Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant doit avant le 31 décembre 1978, fournir au Préfet des indications suivantes : 1° ... s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, la seule condition que l'exploitant ait fourni au Préfet ou lui fournisse dans les six mois de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 37 de ce décret : "Dans les cas prévus aux articles 35 et 36, le Préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 3 ou 25 du présent décret. Le Préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31 ou 39 du présent décret." Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les installations qui, créées avant la loi du 19 juillet 1976, et qui sont soumises à ses dispositions, alors qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, font l'objet des seules mesures prévues à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 19 décembre 1917, des décrets des 24/12/1919, 03/08/1932, 30/08/1934, 29/04/1936, n° 1732 du 28/06/1943, n° 52-967 du 13/08/1952 et n° 53-578 du 20/05/1953 pris pour son application ainsi que des dispositions de la loi n° 76-663 du 19/07/1976 et des décrets n° 77-1133 du 21/09/1977 et n° 85-822 du 02/08/1985 pris pour son application, que les silos de stockage de céréales ne sont entrés dans le champ d'application de la législation sur les établissements classés qu'à compter de l'entrée en vigueur dudit décret du 02/08/1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux silos de stockage de céréales dont s'agit ont été exploités de manière ininterrompue depuis leur mise en service sur la commune de Dourges par M. Louis VILAIN en 1928 et 1934 ; que dès lors, et en vertu des dispositions sus évoquées, les installations dont s'agit, qui n'étaient soumises à aucune autorisation avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 19/07/1976, font l'objet des seules mesures prévues à l'article 16 de la loi du 19/07/1976 et 35 du décret du 21/09/1977, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et n'entrent pas dans le champ d'application des articles 4 et 24 de ladite loi du 19/07/1976 ; que par suite, le Préfet du Pas-de-Calais ne pouvait mettre la société SMEG, à la supposer exploitante des silos objet du litige, en demeure de solliciter une autorisation d'exploiter lesdites installations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMEG est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 novembre 1988 est annulé.Article 2 : L'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 28 février 1986 est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMEG et au ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 35, art. 36, art. 37, art. 18, art. 30 Loi 1917-12-19 Loi 76-663 1976-07-19 art. 16, art. 1, art. 4, art. 24

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