CETATEXT000007545864 J5XLX1991X01X0000001294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC01294, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01294 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 juin 1989 sous le n° 89NC01294, présentée par M. et Mme Claude X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de TROYES ; - prononce la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 1990 présenté pour M. et Mme X... et tendant aux mêmes fins que la requête et à condamner l'Etat à leur verser 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant que pour l'année 1983, l'administration a constaté que la somme de 528 722,12 F avait été portée au crédit du compte bancaire de M. X..., alors que ses revenus déclarés étaient de 541 189 F ; qu'en l'absence de recherche par le vérificateur d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées, la discordance constatée n'était pas suffisante pour que l'administration puisse soutenir qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que M. et Mme X... pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 précités qu'ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de cette année sur la somme de 528 722,12 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de 1983 sur la somme de 528 722,12 F ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, elles ne sauraient être accueillies ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 18 avril 1989 est annulé.Article 2 : M. et Mme Claude X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 sur la somme de 528 722,12 F.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X..., la somme de 3 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.