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05NT00979

CETATEXT000007545866 J4XLX2006X03X000000500979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 05NT00979, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00979 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON MATHIEU M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2005, présentée pour M. Saif Addin X, demeurant ..., par Me Mathieu, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3707 en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale refusant de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'autoriser à exercer la médecine en France et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ; Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations au travail ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 avril 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Considérant qu'en vertu de l'article L.4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.4131-1 du même code ; que toutefois, aux termes de l'article 60 alors en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dérogeant à l'article L.4111-1 dudit code : (…) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 10 août 2004 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté la demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin qui lui avait été présentée, au titre du IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999, par M. X, n'entre dans aucune des catégories définies par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'en particulier, elle ne restreint l'exercice d'aucune liberté publique et ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit, dès lors que l'intéressé, qui est de nationalité française, mais a obtenu un doctorat en médecine en Roumanie, n'est pas titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article L.4131-1 du code de la santé publique et, ainsi, ne remplit pas les conditions légales pour exercer la médecine en France ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette décision n'avait pas à être motivée en application de la loi précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées sur le fondement de l'article 60-IV précité de la loi du 27 juillet 1999, après que la commission de recours compétente pour les médecins lui ait donné son avis sur lesdites demandes tant en ce qui concerne le parcours professionnel accompli par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait échoué aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour 2002, a saisi la commission de recours compétente pour les médecins prévue par l'article 60-IV de la loi du 27 juillet 1999 ; que ladite commission a émis un avis défavorable lors de sa réunion du 20 juin 2003 en se fondant notamment sur l'échec susrappelé et sur les échecs subis par le requérant aux examens du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ainsi que sur l'hétérogénéité des disciplines exercées par ce dernier et sur le fait qu'il n'a pas poursuivi de formation continue ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la commission n'aurait pas tenu compte également de l'expérience acquise par le requérant, y compris hors de France, depuis qu'il a obtenu le titre de docteur en médecine ; que si M. X soutient que ses mérites professionnels et sa valeur scientifique justifiaient qu'il bénéficiât de l'autorisation sollicitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, après avoir pris connaissance de l'avis défavorable donné par ladite commission, et alors qu'il n'est pas démontré qu'il se soit cru lié par cet avis et n'ait pas procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressé, que ce dernier ne pouvait, au vu des éléments susmentionnés retenus par cette commission, lesquels sont au nombre de ceux qui sont prévus à l'article 2 précité de l'arrêté du 20 mars 2002, être autorisé à exercer la médecine en France ; Considérant, en troisième lieu, que M. X qui ne remplit pas les conditions légales d'exercice de la médecine en France et pouvait seulement demander à bénéficier des dispositions dérogatoires susmentionnées susceptibles de lui ouvrir droit à l'exercice de la médecine, ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des personnes ou violerait les dispositions de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations au travail ; que, de même, M. X ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la santé d'autoriser M. X à exercer la médecine en France doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saif Addin X et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT00979 1

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