CETATEXT000007545867 J4XLX2006X03X000000501001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 05NT01001, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01001 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON FLAVIGNY M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2005, présentée pour M. Latif X, domicilié ..., par Me Flavigny, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3505 en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale refusant de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France ; 2°) d'annuler ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-641 en date du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 avril 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Considérant qu'en vertu de l'article L.4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.4131-1 du code ; que toutefois, aux termes de l'article 60 alors en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 susvisée : (…) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en 1981 à l'université d'Alep en Syrie, qui avait échoué aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, a saisi la commission de recours compétente pour les médecins prévue par l'article 60-IV de la loi du 27 juillet 1999 ; que ladite commission a émis un avis défavorable lors de sa réunion du 17 octobre 2003 en se fondant notamment sur les deux échecs subis par le requérant au concours d'accès à la fonction de praticien adjoint contractuel et sur la circonstance qu'il n'avait pas suivi de formation continue depuis 1996 ; que si M. X soutient que ses mérites professionnels et sa valeur scientifique justifiaient qu'il bénéficiât de l'autorisation sollicitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de l'avis de la commission, lequel n'est pas contredit par les éléments produits au dossier, que le requérant ne pouvait être autorisé à exercer la médecine en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 10 août 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Latif X et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01001 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.