CETATEXT000007545874 J4XLX2006X03X000000501409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 31 mars 2006, 05NT01409, inédit au recueil Lebon 2006-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01409 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON CHENEAU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2005, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Chéneau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-910 en date du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2003 du maire d'Angers prononçant sa mise à la retraite d'office, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la ville d'Angers de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la ville d'Angers à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975, modifiée, relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Chéneau, avocat de Mme X ; - les observations de Me Collin substituant Me Brossard, avocat de la ville d'Angers ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 5 novembre 2003, le maire d'Angers a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme X, professeur titulaire d'enseignement artistique qui avait atteint l'âge de soixante-cinq ans ; que Mme X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 mai 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, ensemble la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux par lequel elle demandait son maintien en activité ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : ''Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserves des exceptions prévues par les textes en vigueur'' ; qu'aux termes de l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : (…) Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 susvisée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : (…) la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en l'absence de mesure dérogatoire prévue par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient l'agent, la limite d'âge des agents de la fonction publique territoriale est fixée à soixante-cinq ans ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, aucune disposition du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique n'autorise à titre exceptionnel le maintien en activité des agents concernés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; Considérant, en deuxième lieu, que si la loi du 26 janvier 1984 prévoit en son article 111 que ''les agents titulaires d'un emploi, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite (…)'', aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun texte antérieurement en vigueur et maintenu au bénéfice de certaines catégories d'agents, ne permet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de prétendre à leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge fixée à soixante-cinq ans ; que dès lors, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'application de l'article 111 précité a conduit à la priver, de manière discriminatoire et contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une prolongation de son activité dont auraient bénéficié certains de ses collègues recrutés avant elle ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, créées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, lesquelles permettent désormais à certains agents d'être maintenus en activité au delà de la limite d'âge de soixante-cinq ans, ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2004, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté et à celle de l'admission à la retraite de Mme X ; que, par suite, cette dernière ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la ville d'Angers de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la ville d'Angers une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la ville d'Angers une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X, à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01409 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.