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06NT00536

CETATEXT000007545882 J4XLX2006X04X000000600536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 21 avril 2006, 06NT00536, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00536 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SALQUAIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Bertrand Salquain, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-398 du 30 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 26 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Liban comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité libanaise, est entré irrégulièrement en France le 12 juin 2003, alors que le visa d'entrée dans l'espace Schengen qui lui avait été délivré était expiré depuis le 4 juin précédent ; qu'ayant ultérieurement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sa demande a été rejetée par une décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 13 juin 2005, notifiée le 16 juin 2005 ; que M. X s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision susmentionnée du 13 juin 2005, laquelle l'invitait au surplus à quitter le territoire national ; qu'il entrait, ainsi, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que M. X fait valoir, d'une part, qu'il a épousé une ressortissante française le 11 septembre 2004, qu'il a tissé des liens forts avec les enfants de celle-ci, que ses attaches se situent désormais en France et, d'autre part, qu'il travaille en France, y a son domicile fiscal, et est parfaitement intégré à la société française ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent, à la date de l'arrêté contesté, du mariage du requérant, qui ne fait pas état d'une vie commune antérieure, mais aussi de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, lequel n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Liban, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 26 décembre 2005, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a écarté le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté contesté sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 2 1

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