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06NT00537

CETATEXT000007545884 J4XLX2006X04X000000600537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 21 avril 2006, 06NT00537, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00537 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GREFFARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-342 du 3 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasr Eddine X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus (…)'' ; Considérant que, par décision en date du 6 décembre 2005, notifiée le 18 décembre de la même année, le préfet du Loiret a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention ''étudiant'' qu'il avait délivré à M. Nasr Eddine X au titre des années universitaires 2003-2004 et 2004-2005, et invité l'intéressé à quitter la France ; que, par un arrêté en date du 18 janvier 2006, il a ordonné l'éloignement de M. X du territoire national ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en chimie industrielle, option ''génie des procédés industriels'', délivré dans son pays d'origine, a obtenu au terme de l'année universitaire 2003-2004 à l'université d'Orléans, le DESS instrumentation et contrôle, qualité et management avec mention assez bien ; qu'il s'est inscrit pour l'année 2004-2005 en DEUG d'anglais, mais ne s'est pas présenté à l'ensemble des examens de fin d'année universitaire ; qu'il a ensuite, en 2005-2006, pris une inscription à une formation en langues étrangères appliquées, portant sur la langue anglaise ; Considérant qu'ainsi que l'expose l'intéressé, les études de langue anglaise qu'il a entreprises avaient pour objet de lui apporter un complément de formation utile à l'exercice de sa profession d'ingénieur et s'inscrivaient, par conséquent, dans une perspective professionnelle précise et sérieuse ; que la seule circonstance qu'il n'a pas mené à terme son année de DEUG, dont il estimait qu'elle portait sur un enseignement trop théorique, et qu'il se soit engagé dans une filière de formation mieux adaptée à ses besoins, ne permettait pas au préfet de considérer que les études de l'intéressé étaient dépourvues de sérieux, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle il a refusé de renouveler le certificat de résidence, M. X ne suivait pas les enseignements de la nouvelle filière choisie, ou qu'il avait renoncé à se présenter aux examens ; que le préfet du Loiret a, ainsi, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, de renouveler ledit titre de séjour ; que, par conséquent, l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière, pris sur le fondement de ce refus de séjour illégal, était lui-même entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté du 18 janvier 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasr Eddine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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