CETATEXT000007545887 J4XLX2006X04X000000600539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 21 avril 2006, 06NT00539, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00539 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-321 du 30 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Christelle X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 30 janvier 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 janvier 2006 par lequel le préfet du Loiret a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Christelle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, ainsi que, par voie de conséquence, la décision distincte fixant le pays de destination, au motif que le préfet, en prenant ladite décision, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et des allégations imprécises de la requérante que la mesure d'éloignement contestée portait une atteinte manifestement excessive à la situation personnelle de celle-ci ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 janvier 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de Mlle X est titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale, et présente un état de santé très dégradé, entraînant une grande difficulté à accomplir les actes de la vie quotidienne ; qu'alors que la requérante soutient que sa présence auprès de sa mère est indispensable, les motifs de la décision contestée ne font pas mention de cette circonstance déterminante ; que, dès lors, le préfet du Loiret doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mlle X avant d'ordonner l'éloignement de celle-ci ; que, par suite, ladite décision devait être annulée ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté litigieux, ensemble la décision distincte fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa situation, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christelle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.