CETATEXT000007545889 J4XLX2006X05X000000002032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/58/CETATEXT000007545889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 00NT02032, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02032 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour : - l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts (ADRULF), dont le siège est ... à La Barre-de-Monts
(85550), représentée par son président en exercice ; - et pour le Groupement des usagers du littoral fromentinois (GULF), dont le siège est à Le Vieil-Baugé
(49150), représenté par son président en exercice, par Me Bascoulergue ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-2969 et 99-3510 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de l'ADRULF tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1999 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé les travaux d'extension du port de Fromentine sur le territoire de la commune de La Barre-de-Monts au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'ADRULF et du GULF ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le département de la Vendée a décidé au cours de l'année 1995 de maintenir la liaison maritime entre le continent et l'Ile-d'Yeu à partir du site de Fromentine, sur le territoire de la commune de La Barre-de-Monts, et de moderniser les installations portuaires en procédant à leur extension ; qu'après une première enquête publique organisée en 1997, le projet a été modifié pour limiter son ampleur, ainsi que l'avait souhaité la commission d'enquête ; qu'une deuxième enquête publique a eu lieu du 16 avril au 16 mai 1998 ; que, par arrêté du 12 mai 1999, le préfet de la Vendée a autorisé les travaux d'extension du port de Fromentine au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et a fixé les prescriptions à respecter au cours de leur exécution et pour le fonctionnement des installations portuaires ; que, par jugement du 5 octobre 2000 dont elles relèvent appel, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir admis l'intervention du Groupement des usagers du littoral fromentinois (GULF), a rejeté la demande de l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts (ADRULF) tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que l'ADRULF a soulevé devant le Tribunal administratif de Nantes le moyen tiré de ce que l'autorisation délivrée au département de la Vendée n'avait pas fait l'objet de la procédure d'instruction mixte prévue par la loi du 29 novembre 1952 et le décret du 4 août 1955 ; que le Tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement du 5 octobre 2000 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ADRULF devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur l'intervention du GULF : Considérant que le GULF a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention doit donc être admise ; Sur l'autorisation accordée au département de la Vendée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le transfert de gestion prévu par les articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat et relatif aux dépendances du domaine public maritime concernées par l'extension du port de Fromentine, intervienne après l'achèvement des travaux et donc postérieurement à la fois à la demande d'autorisation formulée pour ces travaux par le département au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau et à la délivrance de l'autorisation au titre des articles R.6112 et R.122-1 du code des ports maritimes ; qu'ainsi, le département de la Vendée avait qualité pour demander l'autorisation sur laquelle le préfet de la Vendée a statué ; que l'ADRULF ne peut utilement contester la légalité de la convention de transfert de gestion intervenue entre l'Etat et le département de la Vendée postérieurement à l'autorisation litigieuse ; Considérant que si l'ADRULF soutient que le conseil portuaire aurait dû être consulté, elle ne précise pas le texte imposant cette consultation alors que l'opération d'extension a fait l'objet, du reste, au titre de la législation distincte instituée par le code des ports maritimes, d'une procédure d'autorisation au cours de laquelle le conseil portuaire a été consulté ; qu'en tout état de cause, cette opération, n'entraînant aucune expropriation, pouvait être réalisée sans avoir été déclarée d'utilité publique ; Considérant qu'il est constant que les travaux autorisés par le préfet de la Vendée au titre de la loi sur l'eau ont été soumis à la procédure d'instruction mixte alors prévue par la loi du 29 novembre 1952 ; que le moyen susvisé manque en fait et doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 29 mars 1993, dans sa rédaction résultant du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R.11-4 à R.11-14, soit R.11-14-1 à R.11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R.11-4 ou R.11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. ; Considérant que les travaux autorisés par le préfet de la Vendée consistaient, notamment, au remblaiement de l'estran pour y construire un terre-plein ; que ces travaux étant mentionnés à la rubrique 35 de l'annexe au décret susvisé du 23 avril 1985, l'enquête devait se dérouler dans les conditions prévues aux articles R.11-14-1 à R.11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en vertu de l'article R.11-14-8 de ce code, lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune ; que l'article R.11-14-7 impose l'affichage de l'avis d'enquête dans les communes désignées par le préfet et au moins dans celle où l'opération doit être exécutée ; qu'il n'est pas contesté que le dossier a été présenté dans les communes de La Barre-de-Monts, siège de l'opération, et également dans celles de Barbâtre et de l'Ile-d'Yeu avec affichage dans ces communes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ADRULF, qui se prévaut des dispositions de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 dans sa rédaction initiale, le public a reçu l'information requise par la réglementation applicable à la date de l'enquête ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 mars 1993, la demande d'autorisation comprend : …3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau… Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ; …Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans sa rédaction résultant du décret modificatif du 26 février 1993 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement... affectés par les aménagements ou ouvrages. 2° Une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage..., ou sur l'hygiène et la salubrité publiques... 5° Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude d'impact, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique ; Considérant que l'opération d'extension du port de Fromentine autorisée par le préfet de la Vendée comporte la réalisation d'ouvrages et de travaux sur le domaine public maritime, aménagements mentionnés à l'annexe I du décret du 12 octobre 1977 ; que ces travaux, qui ne pouvaient être regardés uniquement comme des travaux de modernisation, n'étaient pas dispensés d'étude d'impact, dès lors que leur coût était supérieur à 12 millions de francs, seuil prévu par le paragraphe C du même décret ; que dans le cas où, comme en l'espèce, une étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977, se substitue au document d'incidence mentionné à l'article 2 du décret du 29 mars 1993, elle doit être conforme aux dispositions combinées de ce dernier article et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, l'étude d'impact relative aux travaux litigieux comporte l'analyse de l'état initial du site ; qu'elle se réfère aux différentes formes de classement qui protègent le site ; qu'elle n'omet d'aborder ni les activités en relation avec la mer et le tourisme, ni la présence de massifs d'Hermelles, ni les conditions d'accès au terminal, ni la question des digues et du chenal ; que, mentionnant que le passage du Gois restera visible à l'est et comportant deux reconstitutions photographiques du projet dans le sens ouest-est, elle analyse les effets du projet sur les sites et paysages, notamment, et contrairement à ce qui est soutenu, en ce qui concerne la partie est de la construction ; qu'elle expose les incidences des travaux sur la qualité des eaux après leur achèvement ; que les raisons pour lesquelles le projet a été choisi figurent dans cette étude, qui fait l'historique des différents projets qui se sont succédés depuis 1993 et expose que le nouveau projet a été élaboré en fonction des réserves qui avaient été émises par la commission d'enquête à l'issue de la première enquête ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'abandon de l'utilisation d'un navire de type Ro-Ro, prévue initialement, ait modifié de façon substantielle les incidences du projet sur l'eau ; que l'étude d'impact envisage les mesures susceptibles de compenser les éventuelles nuisances sonores qui résulteraient de la création d'une nouvelle voie d'accès aux installations portuaires ; que si l'estimation des dépenses correspondantes à ces mesures compensatoires inclut des dépenses sans rapport avec cet objectif, les dépenses relatives à la mise en place des dispositifs de nature à éviter le déversement d'eaux polluées à la mer, au contrôle de la qualité des eaux environnantes et au suivi de l'évolution du massif d'Hermelles sont en relation avec la protection de l'environnement ; Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 mars 1993, les études et documents qu'il prévoit doivent porter sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1992, dans sa rédaction applicable au litige, actuellement codifié à l'article L.214-7 du code de l'environnement : Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises aux dispositions des articles 2, 3, 5, 12, 22 et 30 de la présente loi. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. ; que la première phrase de l'article 10 de cette loi du 3 janvier 1992, modifiée par la loi du 2 février 1995, précise que ne sont soumises aux dispositions de cet article que les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1992 que les installations entrant dans le champ d'application simultané de cette loi et de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont soumises qu'aux procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par cette dernière ; que l'autorité administrative fixe les prescriptions qui leur sont appliquées sur le fondement de la même réglementation de manière à assurer la sauvegarde des intérêts visés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992, devenu l'article L.211-1 du code de l'environnement ; que, toutefois, la circonstance qu'un équipement accessoire à l'installation soumise à autorisation au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 soit soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation sur le fondement de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ne dispense pas le demandeur de mentionner, pour cette partie de l'ouvrage ou des travaux, dans les études et documents produits à l'appui de sa demande d'autorisation au titre de la loi du 3 janvier 1992, tous les éléments requis par l'article 2 précité du décret du 29 mars 1993 ; Considérant qu'il est constant que la station de carburant dont le terminal portuaire de Fromentine est équipé constitue une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutient l'ADRULF, la demande d'autorisation présentée sur le fondement de la loi sur l'eau ne devait pas être instruite en suivant la procédure applicable à ces installations classées ; qu'au contraire, une procédure distincte devait être engagée au titre de cette réglementation pour cette partie de l'ouvrage, en prenant en compte l'impact sur le milieu aquatique ; que l'étude d'impact indique la capacité de cette station, qui était de 40 m3 avant travaux de modernisation, et précise que son maintien sur le site même s'impose et que sa capacité doit être portée à 100 m3 ; que si les modalités d'extension du dispositif ne figurent pas dans l'étude, une procédure devant être engagée sur ce point en application de la réglementation des installations classées, ce document mentionne que le dispositif en place, étanche et fiable, n'a donné lieu jusqu'alors à aucun incident et, qu'ainsi, les risques de pollution liés aux navires continueront à être limités ; que l'étude détaille les sources de pollution avérées liées à l'écoulement des eaux de ruissellement sur l'ancienne estacade et au déversement des eaux usées des hangars dans la mer ; que l'ADRULF n'apporte aucun élément de nature à contredire ces affirmations ; qu'il s'ensuit que les insuffisances éventuelles dont l'étude d'impact serait affectée en ce qui concerne l'installation connexe de carburant n'a pas été de nature à induire en erreur le public et ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une irrégularité substantielle ; Considérant, en outre, que l'arrêté préfectoral contesté autorise les opérations de dragage de la souille du terminal portuaire ; que si l'association requérante fait valoir que le dossier ne contenait pas d'éléments relatifs au coût de l'entretien du chenal, cet entretien régulier était déjà effectué avant l'extension du port et est expressément exclu des travaux soumis à déclaration mentionnés à la rubrique 3.4.0. de l'annexe au décret susvisé du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 29 mars 1993 que la présentation par la même personne d'une seule demande d'autorisation pour la réalisation de plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités ne constitue qu'une faculté et non une obligation ; que le pétitionnaire n'est tenu de présenter une demande unique que dans le cas où l'ensemble des ouvrages ou des travaux concernés dépasse le seuil financier, fixé par la nomenclature, au delà duquel une autorisation est requise, alors même que, pris individuellement, ils resteraient en dessous de ce seuil ; que le rejet en mer de matières en suspension résultant des opérations de dragage et la réalisation des travaux d'extension, qui constituaient des travaux ou ouvrages inscrits à la nomenclature susmentionnée comme étant subordonnés à autorisation préalable, requéraient à eux seuls une telle autorisation ; que, par suite, l'ADRULF n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait été irrégulièrement dissocié en ce que le dossier n'aborde pas l'immersion des matériaux excédentaires issus du dragage de la souille non utilisés pour la construction du terre-plein du nouveau terminal, laquelle devait être soumise à procédure d'autorisation distincte ; qu'en outre, comme il a été dit, les travaux d'entretien du chenal n'entrent pas dans le champ d'application de la loi sur l'eau ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 doit être écarté pour ces mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'extension des installations portuaires de Fromentine soumis à enquête publique du 16 avril au 16 mai 1998 était caractérisé par la construction, outre d'une voie d'accès dont l'emprise portait sur 2 000 m², d'un terre-plein d'une superficie de 21 000 m² et d'une plate-forme sur pilotis de 5 320 m² ; que l'opération autorisée par le préfet de la Vendée se compose d'une plate-forme sur pieux de 7 600 m² et d'un remblaiement sur l'estran de 10 000 m² ; que, conformément à l'avis émis par la commission d'enquête, le projet final emporte une emprise sur le domaine public maritime de 17 300 m², inférieure de 30 % à l'emprise de 25 100 m², qui résultait du projet même soumis à enquête ; que cette réduction de surface résulte pour l'essentiel de la diminution des espaces affectés à la voirie sur le domaine public maritime et de la modification de la configuration du terminal incluant une anse à l'ouest, sans que les dimensions extérieures de l'ouvrage en aient été affectées, compte tenu des contraintes techniques invariables pesant sur sa conception, liées, d'une part, à la position relative de la côte et du point d'accostage qui reste le même, et, d'autre part, à la nécessité d'un quai d'accostage de 80 mètres de long ; qu'en outre, les études commandées par le département de la Vendée après l'enquête établissent l'absence d'influence des installations sur les courants et l'équilibre sédimentaire du secteur ; que le risque évoqué par l'association requérante de comblement de l'espace dégagé par l'anse intérieure n'est pas établi ; que, dans ces conditions, eu égard à leur caractère non substantiel, à l'absence d'atteinte à l'environnement et à l'observation des conclusions de la commission d'enquête, les modifications apportées au projet soumis à enquête ne dénaturent pas celui-ci ; que, dès lors, le préfet de la Vendée a pu régulièrement accorder l'autorisation sollicitée sans avoir à ordonner une troisième enquête publique ; Considérant que si l'ADRULF soutient que le conseil général de la Vendée n'a pas pris une délibération motivée pour confirmer, en application de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation, le projet soumis à enquête en dépit des réserves exprimées par la commission d'enquête, il ressort des pièces du dossier que cet organe a, par délibération du 11 décembre 1998, approuvé le projet modifié après enquête, avant que le préfet de la Vendée ne se prononce ; que le moyen manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les arrêtés préfectoraux accordant une autorisation de travaux au titre de la loi sur l'eau soient compatibles ou rendus tels avec le plan d'occupation des sols (POS), document élaboré en application de la législation distincte de l'urbanisme ; que, dès lors, les vices qui affecteraient, selon l'ADRULF, la modification du POS de la commune de La Barre-de-Monts ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de sa demande contentieuse dirigée contre l'arrêté attaqué du préfet de la Vendée pris en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que le moyen tiré de la violation des articles L.146-8, L.146-4 et L.146-6 du code de l'urbanisme est également inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, codifié à l'article L.321-8 du code de l'environnement : Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables. ; qu'entrent dans le champ d'application de ces dispositions les autorisations domaniales d'extraire des matériaux sur le domaine public maritime, délivrées sur le fondement de l'article R.58-1 du code du domaine de l'Etat et selon les modalités définies aux articles A.40 à A.44 du même code relatifs aux extractions de sables, pierres, galets ou tous autres matériaux autres que les amendements marins ; qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une contestation dirigée contre une autorisation délivrée sur le fondement de la loi sur l'eau et non contre une autorisation domaniale ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986, aujourd'hui codifié à l'article L.321-5 du code de l'environnement, les décisions d'utilisation du domaine public maritime doivent tenir compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; qu'elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique ; que, sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique… ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du 12 mai 1999 tient compte de la vocation de la zone concernée, où fonctionnait déjà un embarcadère, et des impératifs de préservation, eu égard aux prescriptions dont il assortit l'autorisation accordée ; Considérant que l'ADRULF n'établit pas que la zone du terminal portuaire empiéterait sur un périmètre de protection érigé autour d'un établissement ostréicole sur le fondement de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; que ce moyen manque donc en fait ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992, dont sont issues les dispositions de l'article L.212-1 du code de l'environnement, lorsque, dans un bassin ou un groupement de bassins, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux a été approuvé, …les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs ; Considérant que, selon l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux autorisés par le préfet de la Vendée aient leur siège dans la zone humide d'intérêt national n° 99.06 Baie de Bourgneuf, marais breton et Ile de Noirmoutier dont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne préconise le respect ; qu'en ce qui concerne la préservation et la restauration des écosystèmes littoraux, ce document prévoit notamment la mise en place d'indicateurs de qualité du littoral et la prise en compte de la pollution aquatique dans les projets d'aménagements littoraux, dans le but de reconquérir les usages naturels du littoral ; qu'il invite à choisir le site d'implantation d'un nouveau port dans un souci de perturbation minimale de l'environnement ; que les travaux litigieux ont pour effet d'étendre une installation portuaire existante et non de créer un nouveau port ; que l'arrêté attaqué est assorti de prescriptions relatives tant à la période de travaux qu'au fonctionnement du port ; qu'il prévoit en particulier des dispositions précises et contraignantes pour l'exploitant, qui lui imposent de procéder à la collecte des eaux usées et de ruissellement, à diverses actions préventives pour éviter leur rejet en mer et à des mesures et analyses ; qu'ainsi, l'arrêté du 12 mai 1999 doit être regardé comme compatible avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne invoquées par l'ADRULF ; Considérant que les prescriptions, dont le caractère suffisant n'est pas contesté par l'ADRULF, prévues par l'arrêté attaqué, sont de nature à assurer la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements et rejets, conformément au principe édicté par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 et l'article L.211-1 du code de l'environnement ; que si l'association requérante invoque un risque de comblement de l'anse résultant de la configuration du terminal après modification et les conséquences qui en résulteraient, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d'appréciation en délivrant au département de la Vendée l'autorisation de réaliser les travaux dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADRULF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1999 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé les travaux d'extension du port de Fromentine au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ; que sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes doit donc être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Considérant que le préfet de la Vendée demande la suppression du passage de la demande de l'ADRULF devant le Tribunal administratif de Nantes ainsi formulé : Le préfet de la Vendée qui semble vouloir jouer le jeu du Conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ces termes ne sauraient cependant être regardés comme des écrits injurieux et outrageants au sens des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à l'application desdites dispositions doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant que le présent arrêt statue sur la demande présentée par l'ADRULF tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Vendée du 12 mai 1999 ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis qu'elle a présentées devant le Tribunal administratif de Nantes sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ADRULF et au GULF la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2000 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n° 99-3510 présentée par l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts devant le Tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'intervention du Groupement des usagers du littoral fromentinois est admise. Article 4 : La demande n° 99-2969 présentée par l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 5 : Les conclusions du préfet de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Les conclusions présentées par l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts et le Groupement des usagers du littoral fromentinois tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts, au Groupement des usagers du littoral fromentinois, au département de la Vendée et au ministre de l'écologie et du développement durable. 1 N° 00NT02032 2 1