CETATEXT000007545918 J4XLX2006X05X000000600706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/05/2006, 06NT00706, Inédit au recueil Lebon 2006-05-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00706 2ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. DUPUY LETANG M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Létang, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance du 6 mars 2006 par laquelle le président de la Cour a rejeté, comme irrecevable, sa requête enregistrée le 11 avril 2005, sous le n° 05NT00582, tendant : 1°) à l'annulation du jugement n°s 03-11 et 04-1229 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2002 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) accordant à M. Y un permis de construire pour surélever un bâtiment à usage d'habitation situé 21, rue des Chantiers, ainsi que de l'arrêté municipal du 13 juin 2003, accordant à ce pétitionnaire un permis de construire modificatif pour le même projet ; 2°) à l'annulation, pour excès de pouvoir, desdits arrêtés ; 3°) à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Graboy-Grobesco, substituant Me Létang, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.” ; Considérant que par ordonnance du 6 mars 2006, le président de la Cour a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête de Mme X, enregistrée le 11 avril 2005, sous le n° 05NT00582, tendant à l'annulation du jugement du 15 février 2005 susvisé du Tribunal administratif de Caen, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que la requérante n'avait pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notifié dans le délai de quinze jours à compter de la date précitée du 11 avril 2005 d'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour, une copie intégrale du texte de celle-ci au maire de Saint-Vaast-la-Hougue et à M. Y ; Mais, considérant qu'il résulte des justifications produites par Mme X à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle, d'une part, que par courriers du 22 mars 2005 adressés le 11 avril 2005 sous plis recommandés avec demandes d'avis de réception, tant au maire de Saint-Vaast-la-Hougue, qu'à M. Y, l'intéressée a notifié à l'auteur et au bénéficiaire des permis de construire contestés une copie de sa requête d'appel du jugement du 15 février 2005 attaqué, d'autre part, que la requérante a justifié de l'accomplissement de ces formalités en réponse à la demande du greffier en chef de la Cour par un “mémoire de production” adressé le 12 mai 2005 sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que, par suite, la requête susvisée de Mme X enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2005, sous le n° 05NT00582 n'était pas irrecevable pour défaut d'accomplissement par son auteur, des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance rendue sur cette requête le 6 mars 2006 sans qu'aient été prises en compte les justifications des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rectifiée ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 6 mars 2006 susvisée rejetant la requête n° 05NT00582 du Mme X est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X, à M. Claude Y, à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT00706 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.