CETATEXT000007545921 J4XLX2006X06X000000101719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545921.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 juin 2006, 01NT01719, inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01719 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GRANGE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2001, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-2559 et 99-2561 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juillet 1999 et du 26 août 1999 du préfet d'Indre-et-Loire déclarant cessibles, au profit de la société Cofiroute, pour le compte de l'Etat, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet de construction de la section de l'autoroute A 85 constituant le contournement nord de Langeais et situés sur le territoire de la commune d'Ingrandes de Touraine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 92/43 CEE du conseil du 21 mai 1992 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Ramdenie, substituant Me Grangé, avocat de la société Cofiroute ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juillet 1999 et du 26 août 1999 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré cessibles, au profit de la société Cofiroute, les immeubles appartenant à l'intéressé sis sur le territoire de la commune d'Ingrandes de Touraine et nécessaires à la réalisation de la section de l'autoroute A 85 constituant le contournement nord de Langeais ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que sous le titre “en ce qui concerne le moyen tiré de ce que les directives européennes avaient été insuffisamment transposées en droit interne”, le jugement attaqué relève que la France a pris des mesures complémentaires spécifiques pour compléter la réglementation préexistante en matière de protection de la nature et a transmis au titre de la directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 susvisée une liste de 535 sites et qu'ainsi, il ne pouvait être soutenu que la directive “Habitat” avait fait l'objet d'une transposition insuffisante ; que ce faisant, le Tribunal administratif d'Orléans ne s'est pas mépris sur la portée du moyen présenté à l'appui des conclusions dont il était saisi ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 22 juillet 1999 : Considérant que l'arrêté contesté du 22 juillet 1999 a été signé par M. Stéphan Z, sous-préfet, directeur de cabinet, pour le secrétaire général absent ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait reçu, par arrêté du 15 juin 1999 du préfet d'Indre-et-Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer les actes de cette nature en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que la condition d'absence du secrétaire général de la préfecture n'était pas satisfaite à la date du 22 juillet 1999 de l'arrêté contesté, justifiant ce faisant qu'il pût être régulièrement signé par M. Z ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait revêtu de la signature d'une autorité incompétente pour le prendre ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 26 août 1999 : Considérant que l'arrêté du 26 août 1999 du préfet d'Indre-et-Loire, qui déclare cessibles les parcelles de M. X en vue de la réalisation de la section de l'autoroute A 85 constituant le contournement autoroutier nord de Langeais, a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu par arrêté du 22 juin 1996 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 1996, délégation du préfet d'Indre-et-Loire pour signer : “tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits, des actes, arrêtés, décisions et correspondances intervenant dans des matières qui font l'objet d'une délégation de signature à l'un des chefs des services déconcentrés de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée” ; que la délégation de signature ainsi accordée fixant de manière suffisamment précise les domaines de compétence au titre desquels cette délégation était accordée au secrétaire général, il s'ensuit que contrairement à ce que soutient M. X l'arrêté en cause n'a pas été signé par une autorité incompétente ; Sur le moyen tiré de ce que la société Cofiroute ne serait pas concessionnaire du projet autoroutier prenant en compte le “contournement nord de Langeais” : Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 août 1999 déclarant cessibles ses parcelles en vue de la réalisation de la section de l'autoroute A 85 constituant le contournement autoroutier nord de Langeais, M. X fait valoir que faute d'être concessionnaire de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'autoroute A 85 en ce qui concerne l'option prenant en compte le contournement de Langeais par le nord, la société Cofiroute, dès lors qu'elle n'était pas investie d'une mission d'intérêt général, ne pouvait recourir à l'expropriation et, dès lors bénéficier de l'arrêté de cessibilité contesté ; qu'en l'absence, cependant, de lien nécessaire entre la déclaration d'utilité publique d'une opération ou les arrêtés qui en découlent pour prononcer la cessibilité des immeubles indispensables à sa réalisation et l'éventuelle convention désignant le concessionnaire chargé de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'ouvrage autoroutier, la circonstance qu'aucun avenant à la convention conclue en l'espèce le 26 mars 1970 entre l'Etat et la société Cofiroute ne soit venue préciser que le contournement de Langeais s'effectuera par le nord est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 août 1999 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 5 janvier 1996 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 85 : Considérant, en premier lieu, que M. X allègue que le décret du 5 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section de l'autoroute A 85 serait contraire aux orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ; que, toutefois, ce schéma a été approuvé par arrêté du 26 juillet 1996 du préfet de la région Centre, soit postérieurement audit décret déclaratif d'utilité publique et n'avait, dès lors, pas à être pris en compte ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le tracé de l'autoroute ne se situe pas dans une zone d'aléa fort au regard du risque lié aux inondations ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que des précautions appropriées ont été prises pour éviter tout risque de pollution lié à l'implantation des forages d'eau potable, en particulier, en ce qui concerne le forage “de la Perrée” situé sur le territoire de la commune d'Ingrandes de Touraine, notamment par la réalisation d'un remblai, la mise en place d'une membrane étanche et l'imperméabilisation des fossés ; Considérant, en deuxième lieu, que si dans un rapport publié en 1999, la Cour des comptes a critiqué les retards apportés à la réalisation de ce tronçon de l'autoroute A 85 et son coût financier, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet déclarée par décret du 5 janvier 1996 ; Considérant, en dernier lieu, que si l'ouvrage autoroutier empiètera, sur une longueur d'environ 1 500 mètres, sur la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique dénommée “complexe tourbeux et landicole du Changeon, de la Roumer et autres rivières”, il ne ressort pas des pièces du dossier que les précautions prises pour pallier les inconvénients pouvant en résulter pour la préservation notamment, de la faune et de la flore spécifiques de cette zone, seraient insuffisantes ; qu'en outre, si le projet traverse pour partie le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine dans lequel ladite zone se trouve incluse, cette circonstance n'est pas davantage de nature à remettre en cause le caractère d'utilité publique de l'opération concernée ; Considérant que le projet de construction de la section d'autoroute constituant le contournement nord de Langeais répond à la nécessité, d'une part, d'achever la liaison autoroutière A 85 entre Angers et Tours, laquelle permettra de relier à terme la façade atlantique aux régions du centre, du nord et de l'est par Angers, Tours, Orléans, Sens, Troyes, ainsi qu'à la région Rhône-Alpes par Vierzon, Bourges et Lyon, d'autre part, d'assurer localement la desserte du Val-de-Loire, notamment, en atténuant ou en supprimant les causes d'insécurité et de ralentissement de la circulation sur le réseau routier existant ; que, dans ces conditions, eu égard à son importance et aux prescriptions prises pour en limiter les inconvénients, le projet de construction litigieux présente un caractère d'utilité publique ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante transposition de la directive n° 92/43 CEE du conseil du 21 mai 1992 : Considérant que M. X soutient que l'arrêté de cessibilité contesté méconnaît la directive du conseil des communautés européennes susvisée du 21 mai 1992, dès lors qu'il a pour base le décret du 5 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de “l'autoroute A 85 contournement nord de Langeais”, lequel en raison d'une insuffisante transposition des prescriptions de la directive par la réglementation interne aboutirait à ce qu'il soit porté atteinte au “complexe tourbeux et landicole du Changeon, de la Roumer et autres rivières”, site d'une richesse exceptionnelle pour sa faune et sa flore ; qu'en réponse à ce moyen, le tribunal administratif a relevé, dans le jugement attaqué, “qu'il résulte de l'instruction que la France a pris des mesures complémentaires spécifiques pour compléter la réglementation préexistante en matière de protection de la nature, en particulier le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 permettant la transposition de la directive Natura 2000 ; qu'en 1997, la France avait transmis au titre de Natura 2000 une liste de 535 sites susceptibles d'être élus couvrant 888 450 hectares soit 1,6 % du territoire national ; que, par ailleurs, la directive prévoit que les Etats-membres disposent jusqu'à l'année 2004 pour déterminer la totalité des sites ; que, dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que la directive du 21 mai 1992 a été insuffisamment transposée en droit interne et que l'élection du “complexe tourbeux et landicole du Changeon et de la Roumer” qui couvre 40 000 hectares aurait été volontairement retardée pour éviter le classement de ce site et permettre la construction de l'autoroute litigieuse ; qu'au surplus, il n'est pas démontré par les allégations du requérant que le passage de l'autoroute en bordure de l'enveloppe aurait pour effet de détruire entièrement un site relativement vaste et que les objectifs de la directive ne seraient, de ce fait, pas atteints” ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante transposition de ladite directive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité contestés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser une somme de 1 500 euros à la société Cofiroute au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Cofiroute en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la société Cofiroute et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01NT01719 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.