CETATEXT000007545923 J4XLX2006X06X000000300247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 03NT00247, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 03NT00247 3ème Chambre autres C M. CADENAT TREILLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003, présentée pour la société Alma (société à responsabilité limitée), dont le siège est sis plage de Portmain à Pornic
(44210), par Me Rossinyol ; La société Alma demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3201 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle due pour les impositions de 1994 et 1995, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1995 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-1173 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la procédure de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Alma (société à responsabilité limitée), qui exploitait alors de façon saisonnière, entre les mois d'avril et de septembre, un restaurant à Pornic (Loire-Atlantique), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 février au 19 avril 1996 ; que cette vérification s'est déroulée dans les locaux de son expert-comptable à Saint-Nazaire, où se trouvait la comptabilité de la société ; que si celle-ci fait valoir que le vérificateur a refusé, par lettres des 24 et 31 janvier 1996, de se rendre dans l'entreprise, elle a reconnu en première instance, dans un mémoire enregistré le 24 avril 2001, avoir présenté une demande écrite datée du 1er février 1996 tendant à ce que la vérification s'effectue au cabinet de son comptable ; qu'elle s'est bornée au cours de la procédure de vérification à solliciter de la part du vérificateur qu'il se rende sur place, notamment à partir de l'ouverture du restaurant au début du mois d'avril, afin de se rendre compte de ses conditions réelles d'exploitation, mais sans remettre en cause le principe de la fixation du lieu de la vérification au cabinet comptable ; qu'il est établi que le gérant de la société Alma a été mis en mesure d'assister à chacune des quinze interventions du vérificateur et a effectivement participé à cinq d'entre elles ; que, par suite, la société Alma ne rapporte pas la preuve qu'elle a été privée de la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne la procédure de redressement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que la notification de redressements adressée à la société requérante le 15 mai 1996 précise la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes issues de son activité ; qu'elle expose en particulier que, de même que la consommation du personnel, les pertes ont été chiffrées d'après l'évaluation faite par son gérant, sur la base, en particulier, d'un litre par fût de bière ; que, contrairement à ce que soutient la société Alma, le service n'était pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles l'évaluation des pertes de bière et de la consommation du personnel était différente selon les années, dès lors que la méthode de reconstitution utilisée était la même pour les années en cause ; qu'ainsi, la société a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : A l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 15 mai 1996 indique les conséquences financières des redressements prononcés en matière de taxe d'apprentissage, de participation à la formation professionnelle continue et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a été élaborée en utilisant un formulaire formant chemise dont la première page mentionne qu'elle comporte soixante-huit feuillets dont celui-ci ; que l'administration fiscale a présenté en première instance l'exemplaire de cette notification resté en sa possession ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que ce document indiquait sur deux feuillets les conséquences financières des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; que si la société Alma produit une copie de la notification de redressements litigieuse ne comportant pas ces deux feuillets, elle n'établit ni que l'envoi de la notification de redressements du 15 mai 1996 a été incomplet, ni que celle-ci n'indiquait pas le montant des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant des redressements prononcés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société Alma ne conteste plus en appel l'appréciation, confirmée par le Tribunal administratif de Nantes, portée par l'administration fiscale sur le fait que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante ; qu'en conséquence, l'administration était en droit de l'écarter et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société de démontrer l'exagération des bases de l'impôt arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires émis le 7 mars 1997 ; Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de la société requérante par l'application des tarifs appliqués aux achats revendus, après dépouillement des pièces justificatives et des inventaires présentés ; que la seule circonstance que le vérificateur ne se soit pas rendu sur les lieux ne permet pas de considérer à elle seule que la méthode utilisée est radicalement viciée dans son principe ; qu'en l'espèce, la méthode dont s'agit tient compte des données concrètes de l'entreprise dès lors que les tarifs, les différents dosages et la composition des consommations et des plats proposés à la clientèle ont été communiqués au service par le représentant de la société, ainsi qu'il résulte des courriers dont ce dernier a été destinataire au cours de la vérification de comptabilité ; qu'elle n'est pas sommaire ; que le gérant en fonctions au moment de la vérification était habilité à représenter la société contrôlée et qu'il n'appartenait pas au service de se rapprocher de lui-même de l'ancien gérant ; que la société Alma n'établit pas que les dosages et les tarifs qu'il a lui-même indiqués diffèrent de ceux qui étaient appliqués au cours de la période vérifiée ; Considérant que l'administration fiscale a calculé la marge moyenne se rapportant à la fourniture des plats en déduisant du prix de revient total brut de chaque plat représentatif, lui-même calculé à partir du poids des ingrédients utilisés et du tarif public, un taux de perte fixé sauf exception à 10 % ; que la société Alma ne rapporte pas la preuve que l'application de ce taux aux plats de viande conduit à surévaluer le chiffre d'affaires alors qu'il résulte de ses écritures de première instance que certaines pièces de viande lui étaient livrées déjà parées ; qu'à supposer que ses fournisseurs ne lui aient jamais livré au cours de la période vérifiée de poissons surgelés, susceptible de limiter ainsi la perte lors de la préparation des plats, un seul plat comprenant du poisson figure au nombre des plats représentatifs ; qu'elle n'assortit d'aucun élément suffisamment précis ses critiques selon lesquelles les pertes subies afférentes à la préparation d'un plat de moules et du tirage de la bière auraient été minorées ; qu'eu égard au caractère forfaitaire de telles reconstitutions, la société Alma, qui ne propose aucune méthode qui permette de déterminer avec une meilleure approximation le bénéfice et le chiffre d'affaires réalisés au cours des années et de la période litigieuses, ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des impositions et taxations contestées ; Sur les pénalités : Considérant que la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; que la motivation de la pénalité infligée n'est régulière que si elle est postérieure au fait générateur ; qu'il résulte de l'instruction que la société Alma a été invitée tant par la notification de redressements du 15 mai 1996 que par la réponse aux observations du contribuable en date du 27 juin 1996, dont elle a accusé réception le 29 juin, à désigner le ou les bénéficiaires des revenus distribués avant expiration du délai de trente jours ouvert par l'article 117 du code général des impôts ; qu'elle n'a pas procédé à une telle désignation dans ce délai ; que le ministre produit copie d'un courrier daté du 1er août 1996 adressé à la société Alma, qui l'a reçu le lendemain, ayant pour objet d'exposer la motivation de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la motivation de cette pénalité est intervenue avant qu'elle ne soit infligée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Alma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Alma la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Alma est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Alma et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 03NT00247 2 1