CETATEXT000007545929 J5XLX1991X05X0000001566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC01566, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01566 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 décembre 1989 sous le n° 89NC01566, présentée pour la Société civile immobilière du Moulin d'Andernay dont le siège est à Contrisson (Meuse) ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; que la Société civile immobilière soutient qu'elle exerçait une activité d'élevage de truites présentant un caractère agricole et qu'elle pouvait ainsi bénéficier du régime du remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 bis du C.G.I. qui la dispensait du paiement de la TVA et des obligations qui incombent aux assujettis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Moulin d'Andernay achetait des truites propres à la consommation et les conservait dans des bassins en vue de les revendre soit au poids, soit, après les avoir relâchées dans un étang, contre une redevance à la journée payée par les pêcheurs ; que la société qui ne nourrissait pas les truites et ne contribuait pas à leur croissance n'intervenait pas dans le cycle biologique de production de ce poisson ; que son activité ne présentait dès lors pas un caractère agricole ; que c'est par suite à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de commerce de truite ; Considérant que la SCI du Moulin d'Andernay qui ne conteste ni la procédure d'imposition ni le bien fondé des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de la société civile immobilière du Moulin d'Andernay est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Moulin d'Andernay et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256 A, 298 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.