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90NC00002

CETATEXT000007545933 J5XLX1991X06X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1991, 90NC00002, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00002 C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1990 sous le numéro 90NC00002, présentée par la S.C.I. Sainte-Marie à 60800 Auger-Saint-Vincent ; La S.C.I. Sainte-Marie demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que la mission d'expertise relative aux désordres affectant sa propriété soit étendue à l'examen de la rivière Sainte-Marie et des déversements qui s'y produisent de l'amont de la propriété Y... à sa source ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de dire que le maire de la commune d'Auger-Saint-Vincent devra prêter assistance à l'expert dans l'esprit de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1991, présenté par la S.C.I. Sainte-Marie ; la S.C.I. persiste à conclure à la réformation de l'ordonnance attaquée et à la désignation d'un expert par la Cour ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 20 avril 1989, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de la S.C.I. Sainte-Marie, désigné un expert à l'effet de décrire les désordres qui affectent sa propriété située dans la commune d'Auger-Saint-Vincent, d'en rechercher les causes et de définir les travaux à exécuter pour y remédier ; que, par une seconde ordonnance du 29 juin 1989, celui-ci a étendu la mission d'expertise d'une part à la visite de l'installation d'assainissement de M. Y..., d'autre part à l'examen des éventuels déversements et à l'état du rû Sainte-Marie en amont et en aval du rejet de ce dernier ; que le président du tribunal administratif a, par une troisième ordonnance en date du 7 décembre 1989, rejeté la demande de la S.C.I. tendant à ce que l'expert examine la rivière et les déversements qui s'y produisent de l'amont de la propriété Y... à la source de la Sainte-Marie située dans le village ; que, nonobstant la transaction intervenue entre les parties portant sur la mise en conformité de l'assainissement de M. Y..., qui n'aurait d'ailleurs pas encore été exécutée, la société Sainte-Marie demande à la Cour d'ordonner l'expertise complémentaire aux fins notamment de décrire les pollutions et rejets déversés dans la rivière Sainte-Marie en amont de sa propriété, de visiter les installations d'épuration et de filtration des riverains, d'examiner les responsabilités respectives des différentes collectivités publiques concernées et des riverains, de proposer les mesures techniques de nature à remédier aux désordres, d'évaluer leur coût ainsi que la répartition de celui-ci entre les parties et de donner son avis sur la nécessité pour la commune de réaliser un assainissement général du quartier ; Considérant que la S.C.I. Sainte-Marie précise qu'elle "n'a pas demandé une extension de la mission initiale de l'expert, au demeurant bien définie, mais demandé que celle-ci soit entièrement et précisément accomplie" et "qu'une ordonnance complémentaire l'ordonne à nouveau à l'expert qui refuse de s'y plier" ; qu'ainsi, la S.C.I. Sainte-Marie entend en réalité critiquer l'expertise réalisée ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître d'une telle contestation, laquelle ne peut être portée que devant le juge du fond à l'occasion de l'examen du principal ; qu'il suit de là que la S.C.I. Sainte-Marie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de complément d'expertise ; que ses conclusions dirigées contre ladite ordonnance ne sauraient, dès lors, être accueillies ; Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la S.C.I. Sainte-Marie tendant à ce que la Cour ordonne au maire de la commune d'Auger-Saint-Vincent de lui prêter assistance pour lutter contre la pollution de la rivière Sainte-Marie ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de la société civile immobilière Sainte-Marie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Sainte-Marie, à M. Y..., à M. X..., à la commune d'Auger-Saint-Vincent, au département de l'Oise et au ministre délégué à la santé. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES

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