CETATEXT000007545934 J5XLX1991X06X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 90NC00031, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00031 C BONHOMME FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 15 janvier 1990 et 4 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 90NC00031, présentés pour la SA Transports SCHON et BRULLARD dont le siège social est sis ... 57, représentée par son président en exercice ; La SA Transports SCHON et BRULLARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté la demande d'indemnisation de la société formulée à l'encontre de EDF-GDF en raison de l'implantation défectueuse d'un poteau électrique ; 2°) de condamner EDF-GDF au paiement d'une indemnité d'un montant égal à la contre-valeur de 41 200 Deutsche Mark avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 1985 date d'introduction de la requête de 1ère instance, capitalisés à la date du présent mémoire en date du 4 mai 1990 ; 3°) de condamner EDF-GDF à verser une somme de 5 000 F à titre de participation à ses frais irrépétibles de défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991: - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me TASSIGNY, avocat de la SA Transports SCHON et BRULLARD et de Me X..., substituant Me FRITSCH, avocat de EDF-GDF, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la "requête concernant toute affaire sur laquelle... la Cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens..." ; que, d'autre part, en vertu de l'article R.229 du même code, le délai est de deux mois et court à compter du jour de la notification du jugement ; Considérant que la requête présentée par la SA Transports SCHON et BRULLARD, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1990, ne contient l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels l'intéressée entend fonder son recours ; que si la société requérante a présenté le 4 mai 1990 un mémoire par lequel elle expose les moyens de sa requête, ce mémoire, enregistré après l'expiration du délai d'appel de deux mois, ne permet pas de régulariser la requête initiale ; qu'ainsi, en application de l'article R. 87 précité celle-ci n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que tant EDF-GDF que la société Transports SCHON et BRULLARD demandent le remboursement des sommes exposées à l'occasion de l'instance et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 dudit code en condamnant la société anonyme de Transports SCHON et BRULLARD à verser une somme de 2 000 F à ce titre à EDF et en rejetant la demande fondée sur ces dispositions présentée par la société requérante ; DEBUT GROUPEArticle 1 : La requête de la société anonyme de Transports SCHON et BRULLARD est rejetée. FIN GROUPEArticle 2 : La société anonyme de Transports SCHON et BRULLARD est condamnée à payer une somme de 2 000 F à EDF-GDF en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme de Transports SCHON et BRULLARD et à EDF-GDF. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.