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90NC00035

CETATEXT000007545936 J5XLX1991X06X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1991, 90NC00035, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00035 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00035, présentée par M. Hugues X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de paiement émis à son encontre en vue du 3ème tiers de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti à raison de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation à MONTFAUCON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu que M. X... demande la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti en raison d'une construction qu'il a édifiée sur le territoire de la commune de MONTFAUCON (Doubs) au motif que la surface habitable hors oeuvre nette correspondant à ladite construction s'établissait, après certaines transformations réalisées en cours de construction, à 383 m2 et non à 385 m2 ainsi que retenu par le permis de construire, délivré le 21 janvier 1985, qui a servi de base à la fixation du montant de la taxe contestée ; Considérant qu'il résulte de l'article 1723 sexies du code général des impôts et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement doivent, avant d'être portés devant la juridiction administrative, faire l'objet d'une réclamation portée devant le directeur départemental de l'équipement ; Considérant que, d'une part, si M. X... fait valoir qu'il a adressé le 18 juin 1987 une réclamation au receveur de la recette principale des impôts de Besançon-Est, il résulte de l'examen du dossier qu'il s'est borné par lettre à retourner à son expéditeur la mise en demeure de payer le 2ème tiers de la taxe locale d'équipement que le comptable susmentionné lui avait fait parvenir en lui faisant savoir qu'il ne payerait pas cette 2ème fraction de la taxe tant que sa demande modificative de son permis de construire n'aurait pas reçu de réponse favorable de la part des autorités compétentes ; qu'ainsi M. X... n'a soulevé aucun moyen relatif au bien-fondé, au montant, à l'exigibilité de la taxe et que par suite sa lettre ne peut être regardée comme la réclamation préalable prévue par les articles 1723 sexies du code général des impôts et R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la lettre du 5 mai 1988, postérieure au dépôt de la requête introductive d'instance devant les premiers juges, n'avait pour objet que d'informer le comptable de l'existence de ladite instance et n'était dès lors pas de nature à régulariser la requête de M. X... ; Considérant en deuxième lieu que les conclusions tendant à l'annulation du décompte établi par la direction de l'équipement le 20 janvier 1986 pour liquider la taxe locale d'équipement à laquelle M. X... a été assujetti, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui à ce titre est irrecevable ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... dont l'intéressé pouvait se rendre compte qu'elle était irrégulière en la forme, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. Hugues X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué au budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI 1723 sexies CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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