CETATEXT000007545938 J5XLX1991X06X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1991, 90NC00036, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00036 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 janvier 1990 sous le numéro 90NC00036, présenté par M. Jean-Claude X..., demeurant ... LE GRAND (Aisne) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 novembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement des pénalités, d'un montant de 10 151 F, afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont par suite devenues sans objet ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 1966 A du code général des impôts : "Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs par les centres de gestion agréés dans les déclarations fiscales de leurs adhérents..." Considérant que M. X... a fait application à ses revenus des années 1979 et 1980 du système du quotient prévu à l'article 38 sexdeciès de l'annexe III du code général des impôts pour l'imposition des bénéfices exceptionnels, lequel n'est pas applicable, en vertu des dispositions du paragraphe VI dudit article, en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation pendant l'année de réalisation du bénéfice et les trois années antérieures ; que l'intéressé, qui ne conteste pas le bien-fondé du redressement dont il a fait l'objet, soutient que son centre de gestion agréé a commis une erreur de droit dans la déclaration de ses revenus imposables en estimant que l'augmentation de ses droits d'attribution dans les produits de son exploitation ne constituait pas une modification substantielle dans les conditions d'exploitation au sens de l'article 38 sexdeciès de l'annexe III sus-évoqué et que, par suite, le délai de reprise de l'administration était expiré lors de la notification de redressement du 12 décembre 1983 ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1649 quater E : "Les centres de gestion sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous le régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 38 sexdeciès de l'annexe III que la note indiquant les modalités de calcul et de répartition du bénéfice dont l'échelonnement est demandé doit être jointe à la déclaration annuelle des revenus de l'exploitation agricole ; qu'ainsi cette note, qui permet de calculer pour chaque exercice le revenu imposable de l'exploitant, fait partie des déclarations fiscales prévues à l'article 1649 quater E précitées, que les centres de gestion sont habilités à élaborer pour le compte de leurs adhérents et qui sont visées à l'article 1966 A du code général des impôts ; Considérant d'autre part que la qualification d'un fait comme une modification substantielle au sens de l'article 38 sexdeciès de l'annexe III constitue une question de droit ; que par suite, en ne regardant pas comme constituant une modification substantielle un changement important dans la répartition des fruits de l'exploitation, le centre de gestion agréé de M. X..., qui avait cependant régulièrement porté cet élément à la connaissance de l'administration, a commis une erreur de droit et non, comme le soutient l'administration, une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à invoquer à l'encontre du redressement effectué par l'administration le délai de prescription spécial édicté par l'article 1966 A du code général des impôts ; qu'il est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions restant en litige ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.Article 2 : M. X... est déchargé des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 16 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1966 A, 1649 quater E CGIAN3 38 sexdecies
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