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90NC00038

CETATEXT000007545940 J5XLX1991X06X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1991, 90NC00038, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00038 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00038 présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code du commerce et notamment son article 16 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme des revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que, selon l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-I-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés", et qu'enfin, l'article 111 dispose : "Sont notamment considérés comme revenus distribués :... c) les rémunérations et avantages occultes" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société verse à des personnes à un titre quelconque des sommes qui s'avèrent prélevées sur les bénéfices sociaux tels qu'ils doivent être retenus après réintégration desdites sommes pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales, et entrant par suite, pour le calcul de l'impôt sur le revenu de leurs bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que si M. X... conteste l'inclusion dans ses bases d'imposition, en tant que revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 17 801 F versée par la SARL X... et Fils à son épouse au motif que cette somme ne constitue pas un revenu distribué mais correspond aux intérêts cumulés d'un prêt de 60 000 F consenti, selon lui, en 1970 par Mme X... à cette société, il ne produit pas les pièces de nature à établir la réalité dudit prêt ; que ni les balances de l'exercice 1970, ni le rapport spécial présenté à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 septembre 1970 ne peuvent en l'espèce faire foi du versement effectif d'une avance consentie par Mme X... à la société dont son mari est le gérant ; qu'à défaut de documents comptables, l'administration pouvait regarder l'inscription d'une dette de 60 349 F et des charges à payer y afférentes comme non justifiées ; que la circonstance qu'elle ait admis comme réelle une autre avance de 120 000 F consentie en 1982 n'est pas de nature à établir que c'est à tort qu'elle a refusé de reconnaître comme établie la réalité du prêt en litige ; que par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées des articles 109-1 et 117 du code général des impôts, à regarder la somme de 17 801 F comme constituant des revenus distribués par la SARL X... à l'épouse du requérant et à soumettre cette somme au nom de son mari à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;Article 1 : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL CGI 109 par. 1, 110, 111, 117

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