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90NC00039

CETATEXT000007545942 J5XLX1991X06X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1991, 90NC00039, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00039 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY VU la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 19 février 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00039 présentés par la S.A.R.L. X... et fils dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Jacques X... ; La S.A.R.L. X... et fils demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à ladite S.A.R.L au titre des années 1980 et 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ de condamner l'administration au remboursement des frais exposés par la requérante ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code du commerce et notamment son article 16 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. X... et fils portant sur les exercices clos les 31 décembre 1980, 1981 et 1982, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'année 1980 le montant d'une créance sur tiers non-justifiée, et pour chacune des trois années vérifiées, les intérêts passés en charge à payer pour le service de cette dette ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés"; Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. X... et fils a fait figurer au passif de ses bilans clos aux 31 décembre 1980, 1981 et 1982 une somme de 70 854 F correspondant selon elle, à un prêt de 50 000 F qui lui aurait été consenti en 1970 par Mme X..., l'épouse du gérant de la société, et pour la différence, aux intérêts cumulés non versés de cette avance ; qu'invitée par le service à justifier l'existence de cette dette et des charges y afférentes, la société requérante n'a pas produit des pièces de nature à établir la réalité de ce prêt ; qu'en effet, ni les balances de l'exercice 1970, ni le rapport spécial présenté à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 19 septembre 1970 ne peuvent faire foi du versement effectif d'une avance à la S.A.R.L. X... et fils par Mme X... ; que si la société fait valoir qu'elle pouvait se dispenser de conserver au delà du délai légal ses documents comptables et leurs pièces justificatives, il lui appartenait néanmoins de se mettre en mesure de justifier des inscriptions comptables figurant à son bilan, alors même que celles-ci ont pour origine des évènements antérieurs à 10 ans ; qu'à défaut de telles justifications, l'administration a pu à bon droit estimer que l'inscription des sommes litigieuses au bilan en tant que créance détenue par un tiers n'était pas fondée ; Considérant en deuxième lieu, que la S.A.R.L. X... et fils a comptabilisé pour chacun des trois exercices vérifiés une somme de 11 518 F au titre des intérêts à payer pour la rémunération du prêt sus-évoqué ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, à défaut de justificatif concernant la réalité, la durée et le taux de l'avance qu'aurait consentie Mme X..., l'administration était en droit de regarder comme non justifié de manière suffisante, au même titre que le principal, l'inscription dans ses bilans de ces intérêts comme charge à payer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le bénéfice imposable de la S.A.R.L. X... pour les exercices clos les 31 décembre 1980, 1981 et 1982 a été augmenté du montant des dettes non justifiées ; que la requête de cette dernière doit dès lors être rejetée ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. X... et fils est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X... et fils et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES CGI 38 par. 2

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