CETATEXT000007545946 J5XLX1991X06X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 91NC00046, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00046 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1991 sous le n° 91NC00046, présentée pour la société en nom collectif PERTUY, dont le siège social est ..., par la SCP X... et BEHR, avocats à NANCY ; La S.N.C. PERTUY demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 janvier 1991 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la réception des travaux qu'elle a effectués dans 431 appartements faisant partie du programme de réhabilitation du Haut-du-Lièvre à NANCY ; 2°) d'ordonner qu'il soit immédiatement procédé à ladite réception ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 mars 1991, présenté pour l'Office Public d'H.L.M. de la ville de NANCY ; l'Office demande à la Cour de rejeter la requête de la S.N.C. PERTUY et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 4 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991: - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP BUISSON-BEHR, avocat de la S.N.C. PERTUY et Me Y... de la SCP BERRODIER-GOTTLICH-LAFFON, avocat de l'OPHLM de NANCY, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la S.N.C. PERTUY : Considérant que la société en nom collectif PERTUY a demandé au juge du référé du tribunal administratif de NANCY puis demande à la Cour administrative d'appel d'ordonner la réception des travaux qu'elle a effectués dans 431 appartements inclus dans le programme de réhabilitation engagé par l'Office Public d'H.L.M. de la ville de NANCY dans le quartier du Haut-du-Lièvre ; qu'une telle mesure ne constitue ni une mesure d'expertise ni une mesure d'instruction au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, compte tenu des effets de droit qui découlent du prononcé de la réception des travaux, le juge du référé ne saurait, sans préjudicier au principal, ordonner qu'il soit procédé à ladite réception ou y faire procéder ; qu'ainsi, la mesure litigieuse n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être ordonnée par le juge administratif des référés en application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions incidentes de l'Office Public d'H.L.M. de la ville de NANCY tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.N.C. PERTUY à payer à l'Office Public d'H.L.M. de la ville de NANCY la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. PERTUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 11 janvier 1991, le juge du référé du tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ; DEBUT GROUPEArticle 1 : La requête de la S.N.C. PERTUY est rejetée. FIN GROUPEArticle 2 : La S.N.C. PERTUY versera à l'Office Public d'H.L.M. de la ville de NANCY une somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions incidentes de l'Office Public d'H.L.M. de la ville de NANCY est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. PERTUY et à l'Office Public d'H.L.M. de la ville de NANCY. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R130, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.