CETATEXT000007545949 J5XLX1991X06X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 91NC00065, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00065 C LE CARPENTIER FELMY VU la requête enregistrée le 4 février 1991 présentée par Maître X... DEPLANQUE pour la S.A. COLAS EST dont le siège est situé ... ; La S.A. COLAS EST demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de relaxe des fins de poursuite en contravention de grande voirie et l'a condamnée à payer 1 000 F au titre de l'amende pénale et 23 313,83 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1989 ; 2°/ de lui accorder la relaxe demandée ; 3°/ de condamner France Télécom à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et des télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Monsieur LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Maître DEPLANQUE, avocat de la S.A. COLAS EST, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il a été, par procès-verbal du 28 juillet 1988, constaté la détérioration d'un câble téléphonique n° 4019 sur le tronçon LAXOU-AMANCE sis sur le territoire de la commune de LAITRE-SOUS-AMANCE où la S.A. COLAS EST procédait à des travaux de réfection de la chaussée sur le C.D. 37 ; que les travaux de réparation dudit câble se sont élevés à 23 313,83 F ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.69-I du code des postes et télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 0000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'Administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie" ; que le dommage constaté le 28 juillet 1988 constitue une contravention de grande voirie prévue et reprimée par l'article L.69-I précité ; Considérant que la requérante soutient que le dommage constaté ne lui serait pas imputable mais serait dû au passage d'un véhicule agricole non identifié et que l'administration des P.T.T. ne peut se fonder sur un procès-verbal établi non contradictoirement pour la rendre responsable du dommage ; Considérant en premier lieu qu'aucune disposition n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement mais qu'il fait foi jusqu'à ce que soit rapportée la preuve contraire des faits qu'il énonce ; que le procès-verbal n'est donc pas entaché d'irrégularité faute d'avoir été établi en présence de la société requérante ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que la détérioration du câble téléphonique litigieux est intervenue au cours des travaux de terrassement effectués par la S.A. COLAS EST en vue de la réfection d'un ponceau constitué d'une buse couverte d'un dallage de pierre sous lequel se trouvait ledit câble ; qu'aucune autre entreprise n'a effectué des travaux sur les lieux du dommage à l'époque de la constatation des faits ; que si la société requérante fait valoir que le câble aurait été endommagé par le passage d'un engin agricole, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; Considérant enfin que la contrevenante ne saurait s'exonérer des poursuites engagées contre elle en invoquant les manquements de la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, lesdits manquements constituant le fait d'un tiers lequel ne peut être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées contre lui ; Sur le bien-fondé de l'évaluation des dommages : Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie n'est fondé à demander une réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce c'est à bon droit que l'administration a inclus dans le coût des réparations des frais de mise à jour de la documentation relative à l'identification des réparations effectuées sur le câble endommagé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. COLAS EST n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de la détérioration d'un câble téléphonique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner France Télécom à payer à la S.A. COLAS EST la somme de 5 000 F au titre des somme exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la S.A. COLAS EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COLAS EST et à France Télécom. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE Code des postes et télécommunications L69-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.