CETATEXT000007545950 J5XLX1991X06X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 91NC00067, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00067 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 5 février 1991 présentée par Me G. DEPLANQUE pour la SA COLAS EST dont le siège est situé ... ; La SA COLAS EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de relaxe des fins de poursuite en contravention de grande voirie et l'a condamnée à payer 1 000 F au titre de l'amende pénale et 28 847,75 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1989 ; 2°) de lui accorder la relaxe demandée ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des P.T.T. ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me DEPLANQUE, avocat de la SA COLAS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il a été constaté, par un procès-verbal dressé le 26 juillet 1988, la détérioration d'un câble téléphonique souterrain n° 4019 sur le tronçon LAXOU-AMANCE sis sur le territoire de la commune d'AGINCOURT où la SA COLAS EST procédait à des travaux de réfection de la chaussée sur le CD 37 ; que le coût de réparation dudit câble s'est élevé à 28 847,75 F ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.69-I du code des P.T.T. : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie." ; que le dommage constaté le 26 juillet 1988 constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69-I précité ; Considérant que la société requérante soutient que le dommage ne lui serait pas imputable, la nature de la détérioration du câble téléphonique établissant que celle-ci n'a pu résulter de l'action des véhicules de travaux publics utilisés sur le chantier ; qu'elle fait valoir que la détérioration serait due en fait au passage d'un véhicule agricole non identifié ; Considérant que le procès-verbal sus-mentionné dressé par un agent de la direction des télécommunications est fondé sur des faits dont il n'a pas été personnellement le témoin ; qu'il ne peut dès lors servir de base à une contravention de grande voirie que si ses énonciations sont corroborées par l'instruction ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la détérioration du câble téléphonique litigieux est intervenue aux cours des travaux effectués par la société COLAS EST en vue du grattage du bitume usé du CD 37 et de la mise en place d'un tapis neuf ; que le câble litigieux a été endommagé par écrasement ; que, contrairement aux affirmations de la société requérante, celui-ci a pu résulter du choc causé par la niveleuse décapeuse qu'elle a utilisée à l'occasion des travaux de réfection de la chaussée ; qu'aucune autre entreprise ne s'est trouvée sur les lieux des travaux lors de la réalisation du dommage ; que si la société requérante fait valoir que le câble aurait été endommagé par le passage d'un engin agricole, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que dès lors la détérioration du câble téléphonique doit lui être imputée ; Considérant que la contravenante ne saurait s'exonérer des poursuites engagées contre elle en invoquant les manquements de la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, lesdits manquements constituant le fait d'un tiers, lequel ne peut être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées contre lui ; Considérant enfin que la circonstance invoquée par la SA COLAS EST relative à l'insuffisante profondeur du câble endommagé, au regard de la réglementation en vigueur, à supposer d'ailleurs qu'elle soit établie, ne constitue pas, faute pour la contrevenante d'avoir demandé à l'administration des P.T.T. le plan des installations, un fait de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COLAS EST n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de la détérioration d'un câble téléphonique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article R.222 et de condamner France Télécom à payer à la SA COLAS EST la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la SA COLAS EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COLAS EST et à France Télécom. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.