CETATEXT000007545953 J5XLX1991X07X0000001444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01444, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01444 C WOEHRLING FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 18 septembre 1989 et 11 janvier 1990 sous le numéro 89NC01444, présentés pour la commune de WITRY-LES-REIMS (MARNE) représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à payer à M. X... les intérêts moratoires sur les sommes de 82 893,07 F et 69 459,53 F et a rejeté le surplus de la demande de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; 3°) subsidiairement, d'appeler en garantie M. Z..., architecte, à raison des négligences qu'il a commises dans la vérification des acomptes ; Vu le mémoire en défense et appel incident enregistré le 29 novembre 1990, présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à ce que la commune de WITRY-LES-REIMS soit condamnée à lui payer les sommes de 34 365 F et 21 287,40 F avec les intérêts moratoires et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de la commune de WITRY-LES-REIMS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicable au contrat en cause : "Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article 353 du code des marchés publics : "La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ... Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement" ; Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations des parties ; que par suite, les dispositions précitées du code des marchés publics n'ont pas pour effet de dispenser l'entrepreneur de l'obligation de contester le décompte définitif des travaux dans les conditions prévues à l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, lorsque le maître d'ouvrage a omis de régler des intérêts moratoires sur des acomptes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision prise par le maître d'ouvrage sur la réclamation de M. X... concernant le paiement d'intérêts moratoires sur des acomptes d'un montant de 64 459,53 F et 82 893,07 F a été notifiée à ce dernier le 24 janvier 1986 ; que dès lors, les conclusions tendant au paiement desdits intérêts moratoires présentées dans la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE le 5 janvier 1987 étaient tardives au regard des stipulations précitées de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; que la commune de WITRY-LES-REIMS est dès lors fondée à soutenir que de telles conclusions étaient irrecevables et à demander, par suite, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions incidentes de M. X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de WITRY-LES-REIMS ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision prise par le maître d'ouvrage sur la réclamation de M. X... concernant le paiement des sommes de 34 365 F et 21 287,70 F lui a été notifiée le 24 janvier 1986 ; que, dès lors, les conclusions tendant au paiement desdites sommes présentées dans la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 1987 étaient tardives au regard des dispositions de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de WITRY-LES-REIMS à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement de Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 27 juin 1989 est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X....Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE tendant au paiement d'intérêts moratoires sur des acomptes de 64 459,53 F et 82 893,07 F est rejetée.Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. X... devant la Cour administrative d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de WITRY-LES-REIMS, à M. X... et à M. Z..., architecte. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE Code des marchés publics 353 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.