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CETATEXT000007545959 J4XLxX2003X05X000000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 14 mai 2003, 00NT00450 2003-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00450 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C+ M. ISAIA Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 95.433-95.434 du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 octobre 1999 qui a accordé à la société Loire TP la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées pour les années 1991 et 1992 ; 2°) de décider le rétablissement des impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-04-02-01-01-03 n° 19-03-04-03 n° 19-01-01-03-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 : - le rapport de M. ISAÏA, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; qu'en vertu de l'article 1464 B du même code : I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Loire TP a repris, à compter du 15 novembre 1990, dans le cadre d'une cession ordonnée par le tribunal de commerce, la société à responsabilité limitée GAUTIER qui, avant sa mise en liquidation judiciaire, exerçait une activité de travaux publics ; que, quelle que soit l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre, cette société, qui a pour seul objet la réalisation de travaux immobiliers, n'avait pas le caractère d'une entreprise industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts ; que c'est donc à tort qu'au regard de la loi fiscale le Tribunal administratif de Nantes lui a reconnu ce caractère et a accordé à la société Loire TP le bénéfice des exonérations qu'elle revendiquait ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Loire TP ; Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir utilement de la définition des professions industrielles donnée dans la documentation administrative de base sous la référence 4 F-1111, dès lors que cette définition a trait au champ d'application de l'article 34 du code général des impôts et non à celui des articles 44 septies et 1464 B dudit code, dont il doit être fait application en l'espèce ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la créance du Trésor serait éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective menée à l'encontre de la société Loire TP, qui relève du contentieux du recouvrement, est sans influence sur la solution du présent litige, qui est relatif au bien-fondé des impositions, et n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions du recours du ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Loire TP la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1991 et 1992 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 octobre 1999 est annulé. Article 2 : Il est remis à la charge de la société Loire TP la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1991 et 1992. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la société Loire TP et à Me X, mandataire liquidateur. 1 - 3 -

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