CETATEXT000007545963 J5XLX1991X01X0000001310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 janvier 1991, 89NC01310, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01310 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1989 sous le numéro 89NC01310 présentée pour la deuxième Section des Waeteringues dont le siège est à Saint Pierre Brouck 59630 BOURBOURG, représentée par le président en exercice de sa commission administrative, par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; La deuxième section des Waeteringues demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 24 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 222.915,82 F en réparation des désordres affectant les bâtiments de son corps de ferme ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de travaux destinés à améliorer le drainage des terrains agricoles du secteur d'ARMBOUST - CAPPEL - BIERNE compris dans le périmètre de la "Deuxième Section des Waeteringues du Nord", cet établissement public a fait procéder à l'approfondissement du Watergand dit "Le Coedyck" en septembre 1981 ; que le 5 avril 1984, M. X... a saisi le Président du tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à voir ordonner en référé une expertise relative aux désordres apparus dans ses bâtiments d'habitation et d'exploitation situés en bordure du Watergand "Le Coedyck" sur le territoire de la commune de Bierne, et qu'il avait acquis le 10 décembre 1982 ; qu'au vu des conclusions de l'expert, le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué en date du 24 avril 1989, estimé que les fissurations des bâtiments avaient pour cause les travaux d'approfondissement et de recalibrage dont s'agit, et a condamné la deuxième Section des Waeteringues à verser une indemnité de 222.915,82 F à M. X... ; que celle-ci soutient en appel que l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics incriminés et les dommages allégués n'est pas certaine, et qu'en tout état de cause, M. X... n'avait pas la qualité de tiers mais celle d'usager, de sorte que la responsabilité du maître de l'ouvrage n'aurait pu être engagée que sur le terrain de la faute comme il est de règle en cas de travaux d'irrigation ou d'assainissement ; Considérant, en premier lieu, que si les bâtiments endommagés sont riverains du Waetergand "Le Coedyck", M. X... n'impute les dommages qu'il a subis qu'aux travaux d'approfondissement de cet ouvrage ; que ces travaux, alors même que l'organisation des Waeteringues a depuis plusieurs siècles pour double objectif de rendre habitables les terrains concernés situés en-dessous du niveau de la mer et de les rendre cultivables, étaient uniquement destinés à améliorer le drainage des terrains agricoles en abaissant le niveau du plan d'eau ; qu'ainsi, et alors même qu'il est membre de la deuxième section des Waeteringues en raison des immeubles dont il est propriétaire dans le périmètre d'action de celle-ci, il n'est pas au nombre des bénéficiaires directs desdits travaux ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant la qualité de tiers par rapport à ceux-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que les travaux effectués sur le Watergand "Le Coedyck" entre les profils numéros 10 et 11 au droit de la propriété de M. X... ont consisté en un abaissement du plafond du Watergand de l'ordre de 0,60 m, avec abaissement du plan d'eau d'égale importance ; que cet abaissement du plan d'eau se situe sensiblement au sommet de la couche de fondation de la maison, laquelle a été qualifiée de "compressible" par un rapport de la société d'études SIMECSOL ; qu'ainsi, la teneur en eau du terrain de fondation de la maison s'est trouvée modifiée, rompant ainsi l'équilibre établi depuis sa construction ; Considérant que ni la circonstance que l'expert n'ait pas exclu la possibilité d'une simple coïncidence, ni la circonstance que les désordres soient apparus plus de deux ans après la réalisation des travaux, ne sont de nature à écarter l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exécution des travaux et les désordres constatés ; que par suite la deuxième section des Waeteringues est responsable, même sans faute, des conséquences dommageables de ces désordres ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des documents produits en appel, et notamment de l'acte de vente, que le prix des immeubles bâtis acquis en 1982 par M. X... aurait été déterminé en tenant compte de désordres affectant les bâtiments ; qu'en outre, les bases d'évaluation retenues par l'expert pour fixer à 222.915,82 F le coût de la réparation des désordres, ne sont pas contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la deuxième section des Waeteringues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 222.915,82 F et a mis à sa charge des frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 28.404 F ;Article 1 : La requête de la Deuxième Section des Waeteringues est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Deuxième Section des Waeteringues et à M. Guy X.... 11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE 27-02-04-005 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS
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