CETATEXT000007545965 J5XLX1991X01X0000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC01402, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01402 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 août 1989 sous le n° 89NC01402, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Marne) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; - de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel de M. X... : Considérant que contrairement à ce que soutient l'administration, la requête de M. X... qui contient un exposé sommaire des faits et moyens est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle est par suite recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne les années 1981 à 1983 : Considérant en premier lieu que M. X... a produit devant le tribunal administratif l'avis de vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 qui lui a été adressé le 8 mars 1985 par le vérificateur ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait jamais reçu cet avis de vérification ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des renseignements inexacts" ; que ces dispositions ne s'opposent pas à ce que soient réalisées simultanément une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et une vérification de comptabilité ; Considérant que l'administration a adressé à M. X... le 17 octobre 1985 une notification de non redressement consécutive à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et une notification de redressement à l'impôt sur le revenu faisant suite à la vérification de sa comptabilité ; que les deux notifications ayant été adressées le même jour, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitude graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... enregistrait globalement en fin de journée les recettes de son commerce de boucherie sans en conserver de justificatifs ; que par suite l'administration a pu à bon droit estimer que la comptabilité produite n'était pas régulière ni probante et rectifier d'office le bénéfice de l'entreprise pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne l'année 1984 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales que le contribuable doit être averti du début des opérations de vérification par l'envoi d'un avis de vérification adressé en temps utile pour qu'il puisse se faire assister du conseil de son choix ; qu'il est constant que M. X... a reçu l'avis de vérification de sa comptabilité pour l'année 1984 le 3 septembre 1985 et que les opérations de vérification ont commencé le 5 septembre 1985 ; que le requérant n'a de ce fait pas disposé d'un délai suffisant pour faire appel à un conseil ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ont été établis au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... dont les bénéfices ont été régulièrement rectifiés d'office ne peut, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge ou la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; que s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, il peut, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle lui doit faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant que M. X... qui ne propose aucune autre méthode pour déterminer ses bases d'impositions, se borne à soutenir que l'administration ne pouvait reconstituer son bénéfice brut en se fondant uniquement sur les prix au détail, dès lors qu'il vendait également de la viande en gros à d'autres commerçants ; que M. X... ne fournit cependant aucun élément permettant de déterminer la part de son chiffre d'affaires représentée par la vente de viande découpée à des grossistes ainsi que la différence de marge bénéficiaire entre les prix au détail et les prix de gros qu'il pratiquait ; que par suite, il n'établit pas que la méthode employée par l'administration pour reconstituer ses bases d'imposition est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que compte tenu du caractère sommaire de ses allégations et de l'absence d'éléments justificatifs sur lesquels pourrait porter une mesure d'instruction complémentaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les insuffisances constatées supposent de par leur importance et leur fréquence une intention de dissimulation de l'impôt alors qu'elles ne portent que sur une partie limitée du chiffre d'affaires, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du requérant ; que par suite, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts doivent être substitués aux pénalités prévues par l'article 1729 de ce code en ce qui concerne les impositions supplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; que M. X... est fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 pour un montant en droits et pénalités de 88 151 F.Article 2 : M. X... est déchargé des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de cette décharge, aux pénalités.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 6 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1727, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L50, L75, L47, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.