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89NC01554 90NC00131

CETATEXT000007545967 J5XLX1991X01X0000001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC01554 90NC00131, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01554 90NC00131 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY 1°) Vu, enregistrée le 7 décembre 1989 au greffe de la Cour sous le numéro 89NC01554 la requête de Madame Françoise X... tendant :

  1. a)à l'annulation du jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 87-574 tendant à l'atténuation des effets du redressement fiscal dont elle a fait l'objet en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1981, 1983 et 1984 par rôle mis en recouvrement le 31 août 1986 ;
  2. b)à ce que soient prononcés à son bénéfice les dégrèvements dudit impôt, tant en droits qu'en pénalités, correspondant à la prise en compte des minorations du chiffre d'affaires reconstitué qui résultent des réductions accordées aux clients porteurs d'une carte de fidélité et de la vente à très bas prix de lots de vêtements à un soldeur ;
  3. c)à ce que lui soit accordé le sursis à exécution du jugement attaqué ; 2°) Vu, enregistrée le 7 décembre 1989 au greffe de la Cour sous le numéro 90NC00131 la requête de Madame Françoise X... tendant :
  4. a)à l'annulation du jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 87-699 tendant à l'atténuation des effets du redressement fiscal dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 par rôle mis en recouvrement le 10 juin 1986 ;
  5. b)à ce que soient prononcés à son bénéfice les dégrèvements de ladite taxe, tant en droits qu'en pénalités, correspondant à la prise en compte des minorations du chiffre d'affaires reconstitué qui résultent des réductions accordées aux clients porteurs d'une carte de fidélité et de la vente à très bas prix de lots de vêtements à un soldeur ;
  6. c)à ce que lui soit accordé le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 janvier 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que, par les requêtes susvisées, Madame X... demande à la Cour l'annulation de deux jugements du 26 septembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 1981 à 1984 ; que ces requêtes qui émanent du même contribuable, ont trait aux conséquences fiscales d'une même vérification de comptabilité ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la requérante demande notamment que le chiffre d'affaires reconstitué sur lequel ont été assises les impositions contestées soit réduit de 17 455 F pour 1981, de 17 543 F pour 1983 et de 16 281 F pour 1984, ces sommes correspondant au montant des rabais consentis par elle aux porteurs de cartes de fidélité ; qu'il résulte des avis de dégrèvement enregistrés le 12 octobre 1990 au greffe de la Cour que les montants susénoncés ont été reconnus justifiés par l'administration défenderesse qui a prononcé, en droits et en pénalités, les dégrèvements partiels correspondants ; que par suite et à concurrence du montant desdits dégrèvements il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dispose : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve incombe à la requérante, tant pour les années où ont été appliquées une évaluation ou une taxation d'office que, faute pour elle d'avoir répondu dans le délai de trente jours aux notifications de redressement, pour les années où a été mise en oeuvre la procédure de redressement contradictoire ; Considérant, d'une part, que Mme X... expose avoir vendu des lots de vêtements à très bas prix à un soldeur ; qu'aux termes du constat d'huissier dressé le 8 août 1989, M. Y... a déclaré avoir acquis auprès de la requérante deux lots de vêtements pour le prix total de 2 700 F ; que toutefois cette déclaration ne peut, à elle seule, et en l'absence de toute pièce justificative dans la comptabilité présentée, établir que les marchandises cédées à ce soldeur auraient représenté, ainsi que le prétend la requérante, une valeur d'achat de 35 338,56 F en 1981 et d'environ 20 000 F en 1983 ; que le moyen tiré de l'existence de ces ventes doit par suite être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme X... invoque également le fait que le vérificateur aurait omis dans le cadre de sa reconstitution de pondérer son échantillon des différents articles commercialisés par le magasin par la prise en compte des quantités vendues respectivement pour chacun de ces articles ; que toutefois, il résulte du dossier que le vérificateur a distingué deux groupes d'articles en retenant pour l'un un coefficient de marge de 2, pour l'autre un coefficient de 2,10 et en ventilant les quantités vendues entre ces deux groupes ; que la requérante n'apporte pas d'éléments précis de nature à établir le caractère erroné de cette méthode ; qu'en particulier, elle n'indique pas dans quelle mesure la pondération appliquée aboutirait à une reconstitution inexacte du chiffre d'affaires ; que le moyen doit par suite être écarté ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, que la requérante invoque la prescription des pénalités afférentes à l'année 1981, tant en matière d'impôt sur le revenu que de TVA ; qu'il résulte de l'article L.188 du livre des procédures fiscales que : "Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants" ; que l'article L.169 du même livre, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, dispose : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.176 dudit livre, dans leur rédaction applicable à l'année concernée : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaire, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts" ; que cet article précise que "La taxe est exigible ( ...) lors de la réalisation du fait générateur" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les pénalités se rapportant à l'année 1981 doivent, en l'espèce, être regardées comme prescrites, dès lors que leur motivation n'a été notifiée à la contribuable que le 29 janvier 1986 et que, ne s'agissant ni d'indemnités de retard ni d'intérêts de retard, elles n'étaient exigibles qu'en tant qu'elles avaient été préalablement motivées ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer en faveur de Mme X... la décharge des sommes de 3 354 F et 5 127 F correspondant respectivement aux pénalités mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; Considérant, en second lieu, que la requérante conteste également l'application de pénalités de mauvaise foi au titre des années 1982 et 1983 ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années du litige, la majoration de 100% des droits éludés s'applique aux contribuables dont la mauvaise foi est établie ; que, l'administration n'a pas indiqué les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour estimer établie la mauvaise foi de Mme X... ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener les pénalités infligées au montant des indemnités de retard prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, sans que lesdits indemnités et intérêts puissent excéder le montant des pénalités auxquelles ils sont substitués ; Sur les conclusions aux fins de sursis : Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis présentées par Mme X..., dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt ;Article 1 : Les requêtes susvisées sont jointes.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence des montants dégrevés de 23 900 F en droits et 8 996 F en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 7 914 F en droits et 5 720 F en pénalités en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.Article 3 : Il est accordé décharge à Mme X... des pénalités non dégrevées afférentes à l'année 1981, tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée.Article 4 : Les pénalités restant à la charge de la requérante pour les années 1982 et 1983 sont ramenées pour la TVA au montant des indemnités de retard, et pour l'impôt sur le revenu au montant des intérêts de retard, sans que le montant desdits intérêts et indemnités puisse excéder celui des pénalités auxquelles ils sont substitués.Article 5 : Les jugements attaqués du tribunal administratif de Chalons sur Marne sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous.Article 6 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis.Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1729, 269 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L193, R194-1, L188, L176, L169

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