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90NC00061

CETATEXT000007545971 J5XLX1991X02X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 février 1991, 90NC00061, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00061 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE VU le recours enregistré le 26 janvier 1990 sous le n° 90NC00061 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 7 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ; 2°/ de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1971 à 1974 à raison de B.N.C. s'élevant à, respectivement, 293 128 F, 310 948 F, 443 727 F et 333 551 F ; VU le recours incident présenté par M. X... au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 18 juin 1990 et tendant à la décharge de toutes les impositions litigieuses et la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1991 : - le rapport de Monsieur LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction forfaitaire de frais de déplacement et de représentation : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : "

  1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ..sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'aux termes de l'article 100 du même code : "Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office ... ils doivent à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres ...de dépense ...à l'appui des énonciations de leurs déclarations" ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M. X... au titre des années 1971 à 1974 la déduction forfaitaire pour frais de représentation qu'il avait opérée chaque année ; que pareille déduction forfaitaire, méconnait, quelle qu'ait été la procédure suivie par l'administration, les dispositions susmentionnées de l'article 93-1 du code général des impôts, qui n'autorisent que les déductions de frais réels, et les dispositions précitées des articles 99 et 100 du même code qui soumettent les officiers ministériels au régime de la déclaration contrôlée et les obligent à tenir, à ce titre, un livre journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs dépenses et de leurs recettes professionnelles ; En ce qui concernes les frais de transformation de la salle d'archives en bureau : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré la somme de 1196 F dans les bases imposables de l'année 1971 représentant 40 % du coût de ces travaux ; qu'en ce qui concerne ce chef de redressement, le tribunal administratif d'AMIENS a, par le jugement attaqué, réduit les bases imposables de M. X... au titre de l'année 1972 d'une somme de 2 991 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réintégrer la somme de 2 991 F dans les bénéfices de l'année 1972 et de prononcer une réduction de 1 196 F des bases imposables au titre de l'année 1971 ; En ce qui concerne les frais de voiture, de téléphone, d'éclairage, de chauffage et les amortissements pratiqués : Considérant, en premier lieu, que l'article 1649 quinquiès A-2 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose que "L'inspecteur fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé" ; que la notification de redressement qui a été adressée à M. X... le 27 juin 1975 indique la nature des redressements envisagés ainsi que le montant par catégories de revenus et par chefs de redressement ; qu'elle comporte des indications qui en l'espèce suffisaient à permettre au requérant d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des article 93-1, 99 et 100 du code général des impôts que, quelle qu'ait été la procédure suivie par l'administration, il appartient au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'eu égard à l'importance de l'usage privé de ses véhicules, à la modicité des frais de téléphone que le requérant reconnait avoir exposés à titre personnel et à la circonstance que l'immeuble qu'occupait M. X... était affecté à son usage privé à concurrence des 2/3 de sa surface habitable les sommes réintégrées par l'administration au titre de ces chefs de redressement ne peuvent être regardées comme des dépenses justifiées et nécessitées par l'exercice de sa profession ; que la circonstance que certaines professions bénéficieraient d'un régime de déduction forfaitaire des amortissements de locaux à usage partiellement professionnel est en tout état de cause sans conséquence sur la situation fiscale de M. X... ; Sur la pénalité de 10 551 F dont ont été assortis les droits établis au titre des revenus déclarés pour 1971 : Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "- est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ; qu'aux termes de l'article 1733 du même code, également dans sa rédaction alors applicable : "-
  2. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectué une telle déclaration ; que par suite c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué la majoration prévue à l'article 1733-1 du code général des impôts ; que contrairement aux allégations du requérant, l'avis d'imposition du 31 juillet 1972 portait mention de ladite pénalité ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X... doit être fixé à 293 128 F pour 1971, 310 948 F pour 1972, 443 727 F pour 1973 et 333 551 F pour 1974 ; qu'il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions du recours incident de M. X... ;Article 1 : Le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 est fixé respectivement à 293 128 F, 310 948 F, 443 727 F et 333 551 F.Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, calculé conformément aux bases définies à l'article premier, est remis à la charge de M. X....Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 7 septembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 99, 100, 93 par. 1, 1649 quinquies A, 179, 1733 par. 1, 170 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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